Résumé de la décision
L'Association française des usagers des banques a demandé l'annulation d'un décret réglementant la souscription de prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne pour les emprunteurs ne percevant pas principalement leurs revenus dans cette devise. La décision représente le rejet de cette demande, confirmant que le décret respecte les dispositions du Code de la consommation et ne présente pas de vice de forme dans l'avis du comité consultatif.
Arguments pertinents
1. Composition du comité consultatif : La cour a jugé que l'argument portant sur la composition irrégulière du comité consultatif n'était pas suffisamment détaillé pour être pris en compte. L'absence de précisions suffisantes empêche toute appréciation du bien-fondé de ce moyen.
2. Déclarativité des revenus : L'article L. 312-3-1 du Code de la consommation établit que les emprunteurs doivent déclarer percevoir principalement leurs revenus dans la devise de l'emprunt. Le décret attaqué respecte cette exigence en stipulant que l'emprunteur doit attester percevoir au moins la moitié de ses revenus dans cette devise, sans outrepasser l'habilitation du législateur.
3. Exigence du patrimoine : Le décret impose également que l'emprunteur détienne un patrimoine financier ou immobilier d'au moins 20 % de l'emprunt dans la devise concernée. La cour a jugé que cette exigence n'était pas trop basse, respectant ainsi l'objectif de protection du consommateur fixé par le législateur.
Interprétations et citations légales
L'analyse des textes de loi appliqués est centrale dans cette décision.
- Code de la consommation - Article L. 312-3-1 : Cet article précise que "Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus". Il souligne le besoin de protection des consommateurs vis-à-vis des risques liés à la fluctuation des devises.
- Code de la consommation - Article R. 312-0 : Le décret en question, introduisant cet article, précise que "l'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt", confirmant la conformité du décret avec la loi cadre de protection des emprunteurs.
Ces citations montrent que la décision se fonde sur une interprétation stricte des dispositions légales en matière de protection des emprunteurs et des normes à suivre lors de l'octroi de prêts en devises étrangères.