Résumé de la décision
La décision porte sur plusieurs articles du Code électoral et du Code général des collectivités territoriales dans le cadre d'une contestation relative à la constitutionnalité de ces dispositions. Les moyens soulevés en application de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été écartés par le Conseil d'État. Il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel, confirmant ainsi la conformité des articles contestés à la Constitution.
Arguments pertinents
1. Conformité aux décisions antérieures du Conseil constitutionnel : Le Conseil d'État a noté que l'article L. 191-1 et l'article 46 de la loi du 17 mai 2013 avaient déjà été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-667 DC. Il a précisé qu'aucun changement de circonstances n'avait eu lieu depuis cette décision : "depuis cette décision, il n'est intervenu aucun changement de circonstances qui serait de nature à justifier que la conformité à la Constitution de ces dispositions soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel".
2. Inapplicabilité des dispositions contestées : Concernant l'article L. 3113-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil d'État a indiqué que ces dispositions ne s'appliquaient pas à la délimitation des cantons, entraînant ainsi l'irrecevabilité du moyen contesté : "Ces dispositions ne sont pas applicables à un litige portant sur la délimitation de cantons".
3. Caractère sérieux des questions soulevées : En ce qui concerne l'article L. 3113-2, il a été constaté que la question de constitutionnalité invoquée n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, car les questions de consultation administrative avaient été clairement définies dans la Constitution : "la question de constitutionnalité invoquée à l'encontre du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente en tout état de cause pas un caractère sérieux".
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance du 7 novembre 1958 : L'article 23-5 stipule que les moyens tirés d'une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être soulevés devant le Conseil d'État sous certaines conditions. La conformité doit être examinée uniquement si la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme dans une décision antérieure, sauf en cas de changement de circonstances.
2. Code électoral - Article L. 191-1 : Cet article, modifié par la loi du 17 mai 2013, prévoit une réduction significative du nombre de cantons élus, ce qui avait été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2013.
3. Code général des collectivités territoriales - Article L. 3113-1 et L. 3113-2 :
- L'article L. 3113-1 définit les règles sur la création et la suppression des arrondissements ; il a été écarté car non applicable au litige des cantons : "ces dispositions ne sont pas applicables à un litige portant sur la délimitation de cantons".
- L'article L. 3113-2 règle les modifications des limites des cantons, précisant les conditions selon lesquelles elles doivent être effectuées, notamment en veillant à ce qu'elles respectent des critères démographiques. Le Conseil a souligné que la procédure décrite dans cet article ne contredisait pas la Constitution et que la régularité des consultations était une responsabilité apportée par chaque partie.
Conclusion : Les questions soulevées en matière de constitutionnalité à l'encontre des dispositions législatives analysées n'ont pas trouvé écho, étant jugées conformes au cadre constitutionnel existant, sans preuve de circonstances nouvelles justifiant une réévaluation. Les principes de respect des décisions antérieures, ainsi que la clarté des procédures administratives envisageaient un rejet formel des QPC.