Résumé de la décision
M. et Mme B C, ainsi que M. et Mme A C, ont contesté un permis de construire accordé par le maire de Saint-Martin-d'Hères à la société Gilles Trignat Résidences pour un projet immobilier de trente-huit logements. Après une annulation initiale par le tribunal administratif de Grenoble, le Conseil d'État a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal. Dans son jugement du 30 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande d'annulation du permis de construire. Les consorts C ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé de ne pas l'admettre.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et dénaturation des pièces : Les consorts C ont soutenu que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en considérant que le projet était compatible avec le caractère de la zone UMi, en le qualifiant de "petit collectif". Ils ont argué que, compte tenu de l'envergure du projet, cette qualification était inappropriée.
2. Incompatibilité avec le caractère des lieux : Ils ont également fait valoir que le tribunal avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet s'insérait dans le village sans porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Le Conseil d'État a conclu que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Il précise que l'admission peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose pas sur des moyens sérieux. Cette disposition souligne l'importance d'une évaluation préliminaire des arguments présentés.
2. Article R. 111-27 du code de l'urbanisme : Cet article concerne l'insertion des constructions dans leur environnement. Les consorts C ont soutenu que le projet ne respectait pas cet article, mais le tribunal a jugé que le projet ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Le Conseil d'État a considéré que les arguments des consorts C ne démontraient pas une erreur manifeste dans l'appréciation du tribunal.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi des consorts C, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas une admission, conformément aux exigences posées par l'article L. 822-1 du code de justice administrative.