Résumé de la décision
L'association Francophonie Avenir a saisi le Conseil d'État pour annuler la décision implicite de rejet de sa demande adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), visant à faire cesser l'utilisation de la marque "Vrai ou fake" par France Télévisions. Le Conseil d'État a rejeté la requête, considérant qu'elle était irrecevable, car la demande de l'association ne relevait pas des pouvoirs reconnus au CSA par la loi.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le Conseil d'État a souligné que la demande de l'association se limitait à une demande d'intervention, sans solliciter l'exercice des pouvoirs réglementaires du CSA. Par conséquent, le refus opposé à cette demande ne constituait pas une décision faisant grief, et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours contentieux. Le Conseil d'État a affirmé : « le refus opposé à cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. »
2. Absence de mise en œuvre des pouvoirs du CSA : Le CSA a indiqué que la demande avait été partiellement satisfaite par un courrier du 7 décembre 2020, qui invitait France Télévisions à traduire le terme "fake". Cependant, cette invitation ne répondait pas à la demande de l'association, qui souhaitait une cessation totale de l'utilisation de la marque. Le Conseil d'État a noté que « les conclusions à fins de non-lieu ne peuvent dès lors qu'être rejetées. »
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : Cette loi régit la liberté de communication et définit les pouvoirs du CSA. Le Conseil d'État a interprété que la demande de l'association ne relevait pas des compétences de l'autorité, car elle ne sollicitait pas l'application des pouvoirs de régulation prévus par cette loi.
2. Code de justice administrative - Article R. 351-2 : Cet article permet au tribunal administratif de transmettre une requête au Conseil d'État. Dans ce cas, le tribunal a agi conformément à la procédure, mais le Conseil d'État a ensuite jugé que la requête était irrecevable.
3. Loi n° 94-665 du 4 août 1994 : Cette loi concerne l'emploi de la langue française. Bien que l'association ait invoqué cette loi pour justifier sa demande, le Conseil d'État a estimé que la demande d'intervention ne relevait pas des prérogatives du CSA, et que le refus de la demande ne constituait pas une décision susceptible de recours.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté la requête de l'association Francophonie Avenir, considérant qu'elle était irrecevable en raison de l'absence de décision faisant grief et du non-exercice des pouvoirs du CSA.