Résumé de la décision
Mme B A, épouse C, a contesté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté sa demande de suspension d'un permis de construire délivré par le maire de Chennevières-sur-Marne à la SCI Chennevières-Terrasses. Par un pourvoi enregistré au Conseil d'État, elle a demandé l'annulation de cette ordonnance. Le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés par Mme A n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Dénaturation des pièces du dossier : Mme A soutenait que le juge des référés avait dénaturé les pièces en affirmant que le permis de construire avait fait l'objet d'un affichage visible depuis la voie publique. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Erreur de droit : Elle a également argué que le juge avait commis une erreur de droit en considérant que les mentions sur le panneau d'affichage étaient conformes aux exigences de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État a estimé que ce moyen ne permettait pas non plus d'admettre le pourvoi.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article L. 822-1 : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Il précise que l'admission peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose pas sur des moyens sérieux. Cette disposition a été appliquée pour évaluer la recevabilité du pourvoi de Mme A.
- Code de l'urbanisme - Article A. 424-16 : Cet article énonce les mentions qui doivent figurer sur le panneau d'affichage d'un permis de construire. Le Conseil d'État a examiné si les éléments affichés permettaient aux tiers d'apprécier la consistance du projet, mais a conclu que les arguments de Mme A ne démontraient pas une insuffisance des mentions requises.
En somme, le Conseil d'État a jugé que les arguments de Mme A ne constituaient pas des moyens sérieux justifiant l'admission de son pourvoi, ce qui a conduit à la décision de ne pas l'admettre.