Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme I B, Mme N J, l'association Campagne à la Ville, M. G C, M. et Mme H F, ainsi que d'autres requérants ont contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré à la société Bouygues Immobilier pour la construction de quatre immeubles d'habitation. Le Conseil d'État, par une décision rendue le 12 juillet 2023, a déclaré le pourvoi des requérants irrecevable, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Défaut de motivation : Les requérants ont soutenu que le tribunal avait entaché son jugement d'un défaut de motivation en ne répondant pas à leur argument selon lequel le dossier de demande de permis de construire comportait un plan de coupe erroné. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Insuffisance de motivation : Les requérants ont également allégué que le tribunal avait omis de répondre à des arguments concernant l'absence de voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie et le caractère dangereux de l'accès au projet. Le Conseil d'État a considéré que ces arguments ne justifiaient pas l'admission du pourvoi.
3. Dénaturation des faits : Les requérants ont fait valoir que le tribunal avait dénaturé les faits en écartant des moyens relatifs à la hauteur des constructions avoisinantes et à la préservation des composantes paysagères. Le Conseil d'État a estimé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi, en précisant que l'admission peut être refusée si le pourvoi est "irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".
2. Article R. 431-10 du code de l'urbanisme : Les requérants ont invoqué cet article pour soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne respectait pas les prescriptions. Le Conseil d'État a noté que l'argument selon lequel le plan de coupe était erroné n'était pas suffisant pour établir un moyen sérieux.
3. Article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Les requérants ont également fait référence à cet article concernant les exigences d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie. Le Conseil d'État a jugé que les arguments relatifs à l'accès dangereux n'étaient pas suffisamment étayés pour justifier l'admission du pourvoi.
4. Règlement UC du plan local d'urbanisme : Les requérants ont soutenu que le projet portait atteinte au caractère des lieux avoisinants. Le Conseil d'État a considéré que les arguments relatifs à la hauteur des constructions et au caractère particulier du bâti n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision du tribunal.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en considérant que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier une admission, conformément aux exigences posées par l'article L. 822-1 du code de justice administrative.