Résumé de la décision
Mme B A, professeure des universités à l'université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, a contesté une mesure de suspension de douze mois prononcée par la présidente de l'université, en raison de comportements jugés violents et imprévisibles, affectant le climat de travail et la santé des personnels et étudiants. Le Conseil d'État a rejeté sa requête, considérant que la suspension était justifiée par des faits suffisamment graves et vraisemblables, et qu'elle ne constituait pas une sanction mais une mesure conservatoire. La demande de Mme A pour obtenir une indemnité a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Nature de la mesure de suspension : Le Conseil d'État a précisé que la suspension d'un professeur des universités, en vertu de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, est une mesure conservatoire visant à préserver l'intérêt du service public universitaire. Il a souligné que cette mesure ne nécessite pas de procédure contradictoire préalable, car elle ne constitue pas une sanction. Ainsi, le moyen de Mme A relatif à un vice de procédure a été écarté.
> "La mesure litigieuse n'avait donc pas à être soumise à une procédure contradictoire préalable."
2. Motivation de l'arrêté : L'arrêté de suspension mentionne des éléments de droit et de fait, ce qui a été jugé suffisant pour répondre aux exigences de motivation. Le Conseil d'État a donc rejeté l'argument de Mme A selon lequel l'arrêté était insuffisamment motivé.
> "L'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait pour lesquels il suspend Mme A, sans se limiter à viser le rapport précité."
3. Gravité et vraisemblance des faits : Le Conseil d'État a confirmé que les faits reprochés à Mme A, tels que rapportés par l'inspection générale, étaient suffisamment graves et vraisemblables pour justifier la suspension. Il a précisé que le juge de l'excès de pouvoir doit se fonder sur les informations disponibles au moment de la décision.
> "Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'éducation - Article L. 951-4 : Cet article permet au ministre chargé de l'enseignement supérieur de prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement. Le Conseil d'État a interprété cet article comme conférant à l'autorité administrative le pouvoir d'agir dans l'intérêt du service public, en prenant en compte la gravité des faits.
> "La suspension d'un professeur des universités, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, le Conseil d'État a conclu que l'université et l'État n'étaient pas les parties perdantes, ce qui a conduit au rejet de la demande d'indemnité de Mme A.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de l'université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes."
En somme, le Conseil d'État a validé la suspension de Mme A en se fondant sur la gravité des faits rapportés et a rejeté ses arguments sur la procédure et la motivation de l'arrêté.