Résumé de la décision
M. A B a contesté le tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, arrêté par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours le 9 mai 2016. Après plusieurs recours, le Conseil d'État a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait précédemment rejeté la demande de M. B. Sur renvoi, la cour a annulé le jugement initial et le tableau d'avancement, mais a rejeté les conclusions de M. B visant à obtenir une injonction au recteur pour qu'il élabore un nouveau tableau d'avancement. M. B a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé de ne pas l'admettre.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et qualification juridique : M. B a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions aux fins d'injonction. Il a affirmé que la cour avait mal qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier, en se basant sur le fait que les promotions n'avaient pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que le plafond des promotions avait été atteint.
2. Violation des droits conventionnels : M. B a également argué que le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction méconnaissait les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel, qui garantissent le droit à un recours effectif.
3. Irrecevabilité des moyens : Le Conseil d'État a conclu que les moyens soulevés par M. B n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, affirmant que les arguments avancés ne démontraient pas une erreur manifeste dans l'appréciation des faits ou des droits.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi de M. B, en précisant que l'admission peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux.
2. Convention européenne des droits de l'homme : M. B a invoqué l'article 13 de la Convention, qui garantit le droit à un recours effectif. Le Conseil d'État a examiné cette argumentation mais a jugé que les motifs de rejet de l'injonction par la cour administrative d'appel ne constituaient pas une violation des droits garantis par la Convention.
3. Détermination des promotions : La cour a noté que les promotions au grade de hors classe des professeurs de lycée professionnel n'avaient pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ce qui a été un des motifs de rejet des conclusions de M. B. Cela souligne l'importance de la procédure administrative préalable dans le cadre des promotions et des recours.
En conclusion, le Conseil d'État a jugé que les arguments de M. B ne justifiaient pas l'admission de son pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour administrative d'appel de Nantes.