Résumé de la décision
M. B A a saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêté du 3 mai 2007, qui excluaient la profession de cadre de l'immobilier de la liste des professions ouvrant droit à reprise d'ancienneté dans le cadre du classement des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Il a également demandé une injonction au ministre de l'économie pour qu'un nouvel arrêté soit pris, intégrant cette profession avec effet rétroactif. Le Conseil d'État a rejeté la requête, considérant qu'elle était tardive, car enregistrée après l'expiration du délai de deux mois prévu par le code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Le Conseil d'État a souligné que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". En l'espèce, l'arrêté attaqué avait été publié le 17 mai 2007, et la requête de M. A n'a été enregistrée que le 17 juillet 2023, soit bien après le délai imparti.
2. Abrogation de l'arrêté : Le Conseil a noté que l'arrêté du 3 mai 2007 avait été abrogé par un nouvel arrêté en 2011, ce qui rendait la demande d'annulation de l'arrêté de 2007 d'autant plus inappropriée.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-1 du code de justice administrative précise que le recours doit être formé dans un délai de deux mois suivant la publication de la décision attaquée. Cette disposition vise à garantir la sécurité juridique et à éviter que des décisions anciennes soient contestées indéfiniment. Le Conseil d'État a appliqué cette règle de manière stricte, affirmant que "la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable".
2. Abrogation des actes administratifs : La décision souligne également l'importance de l'abrogation des actes administratifs, en précisant que l'arrêté du 3 mai 2007 n'est plus en vigueur depuis l'adoption de l'arrêté du 29 juillet 2011. Cela illustre le principe selon lequel un acte administratif peut être remplacé par un autre, rendant ainsi les recours contre des actes abrogés sans objet.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur des principes clairs de recevabilité des recours et sur la notion d'abrogation des actes administratifs, renforçant ainsi la sécurité juridique dans le domaine du droit administratif.