Résumé de la décision
L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et l'association Fédération environnement durable ont contesté la décision du préfet de la Côte-d'Or qui avait refusé d'ordonner à la société exploitant le parc éolien du Mirebellois de demander une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête par un arrêt du 9 mars 2023. Les associations ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé de ne pas admettre ce pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Les requérantes soutenaient que la cour avait commis une erreur de droit en concluant que la société exploitante n'avait pas à solliciter une dérogation pour les espèces protégées, malgré les risques identifiés pour le busard Saint-Martin. Le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Insuffisance de motivation : Les associations ont également argué que la cour n'avait pas suffisamment motivé sa décision concernant les mesures d'évitement et de réduction des risques pour les busards Saint-Martin. Le Conseil d'État a jugé que ce point ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
3. Dénaturation des pièces du dossier : Enfin, les requérantes ont affirmé que la cour avait dénaturé les éléments du dossier en concluant que le parc éolien ne présentait pas de risque pour certaines espèces. Le Conseil d'État a considéré que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi, en précisant que l'admission peut être refusée si le pourvoi est "irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".
2. Article L. 411-2 du code de l'environnement : Cet article concerne l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Les associations ont invoqué cet article pour soutenir leur demande de dérogation, mais le Conseil d'État a jugé que la cour avait correctement interprété les obligations de la société exploitante en matière de demande de dérogation.
3. Motivation des décisions administratives : Le Conseil d'État a rappelé que la motivation des décisions doit être suffisante pour permettre aux parties de comprendre les raisons de la décision. Cependant, il a estimé que la cour avait suffisamment justifié sa position, ce qui a conduit à la conclusion que les moyens soulevés par les requérantes n'étaient pas fondés.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, considérant que les arguments des associations ne permettaient pas de remettre en cause la décision de la cour administrative d'appel de Lyon.