Résumé de la décision
Les communes de Briffons, Laqueuille, Saint-Germain-près-Herment et la région Auvergne Rhône-Alpes ont contesté l'arrêté du 27 juin 2022, qui autorisait la société Parc éolien de Briffons à installer et exploiter un parc éolien. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande d'annulation par un arrêt du 28 juillet 2023. Les requérants ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cet arrêt et la prise en compte de leurs conclusions de première instance. Le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur la qualité du site : Les requérants soutenaient que la cour avait commis une erreur en prenant en compte l'absence de protection particulière du site pour évaluer la qualité de l'implantation du projet éolien, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Omission de l'intérêt touristique : Les requérants ont également argué que la cour avait omis de considérer l'intérêt touristique des lieux, ce qui aurait dû influencer l'évaluation de la qualité du site. Le Conseil d'État a estimé que cette omission ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
3. Exigence d'une atteinte excessive : Les requérants ont contesté la recherche par la cour d'une atteinte excessive aux paysages, arguant qu'aucune telle exigence n'était prévue par les textes applicables. Le Conseil d'État a considéré que ce moyen n'était pas fondé.
4. Dénaturation des pièces du dossier : Les requérants ont soutenu que la cour avait dénaturé les éléments du dossier en concluant que le projet n'affectait pas de manière excessive le paysage. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Insuffisance de motivation sur la biodiversité : Les requérants ont également critiqué l'insuffisance de motivation concernant les mesures d'évitement et de réduction des risques pour la biodiversité. Le Conseil d'État a considéré que ce point ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
6. Absence de risque caractérisé pour les espèces protégées : Enfin, les requérants ont contesté la conclusion de la cour selon laquelle aucun risque suffisant ne justifiait une dérogation pour les espèces protégées. Le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas pertinent pour l'admission du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 111-27 : Cet article stipule que l'évaluation de la qualité du site d'implantation doit prendre en compte les protections spécifiques. Les requérants ont soutenu que la cour avait mal appliqué cet article en ne tenant pas compte de l'absence de protection particulière.
2. Code de l'environnement - Articles L. 411-1 et L. 411-2 : Ces articles régissent la protection des espèces et les dérogations possibles. Les requérants ont argué que la cour avait erré en concluant qu'aucun risque caractérisé ne justifiait une dérogation. Le Conseil d'État a jugé que cette interprétation ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
3. Code de justice administrative - Article L. 822-1 : Cet article établit que le pourvoi en cassation doit être fondé sur des moyens sérieux. Le Conseil d'État a conclu que les moyens soulevés par les requérants ne remplissaient pas cette condition, entraînant le rejet du pourvoi.
En somme, le Conseil d'État a considéré que les arguments des requérants ne démontraient pas d'erreurs de droit ou de faits suffisamment graves pour justifier l'admission du pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour administrative d'appel de Lyon.