Résumé de la décision
Mme A B a demandé au Conseil d'État la révision d'une décision antérieure qui avait rejeté son pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai. Cette ordonnance avait confirmé le rejet de sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu en février 2019. Le Conseil d'État a rejeté la requête de Mme B, considérant qu'elle n'avait pas apporté d'éléments crédibles pour soutenir ses allégations d'irrégularité de la formation de jugement, notamment en ce qui concerne l'impartialité d'un des membres de la formation.
Arguments pertinents
1. Impartialité de la formation de jugement : Mme B a soutenu qu'un membre de la formation de jugement n'était pas impartial. Cependant, le Conseil d'État a constaté qu'elle n'avait fourni aucun élément crédible à l'appui de cette allégation. Il a précisé que "la circonstance qu'un autre membre de la formation de jugement ait participé aux commentaires d'une édition du code général de la fonction publique [...] n'est pas davantage, par elle-même, et en tout état de cause, de nature à établir un manquement au principe d'impartialité."
2. Absence de preuve d'irrégularité : Le Conseil d'État a souligné que Mme B n'avait pas démontré que le membre mis en cause avait participé à l'instruction de son affaire, ce qui aurait pu justifier une récusation. Il a ainsi affirmé que "il ne résulte pas de l'instruction que le membre de la formation de jugement mis en cause aurait [...] participé [...] à l'instruction de l'affaire sur laquelle portait son pourvoi."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 834-1 du Code de justice administrative : Cet article précise les conditions dans lesquelles un recours en révision peut être introduit. Il stipule que "le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas", dont le troisième concerne l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.
2. Article R. 721-1 du Code de justice administrative : Cet article traite des causes de récusation des membres de la juridiction. Il indique que "le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation [...] se fait remplacer par un autre membre". Le Conseil d'État a appliqué ces dispositions pour examiner la demande de Mme B, concluant qu'aucune cause de récusation n'avait été établie.
En somme, le Conseil d'État a rejeté la requête de Mme B en raison de l'absence de preuves suffisantes pour soutenir ses allégations d'irrégularité, confirmant ainsi la légitimité de la décision antérieure.