Résumé de la décision
M. B F et Mme E G ont contesté un permis de construire délivré par le maire de Saint-Jean-de-Luz à la société TRE Acquisition II pour un projet de 94 logements et commerces. Ils ont demandé l'annulation de cet arrêté et des décisions de rejet de leurs recours gracieux. Le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande par un jugement du 30 juin 2023. M. F et Mme G ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé de ne pas admettre leur pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission.
Arguments pertinents
1. Dénaturation des pièces du dossier : M. F et Mme G ont soutenu que le tribunal avait mal interprété les éléments du dossier, notamment en ce qui concerne la cote 4,70 m A, qu'il aurait considérée comme correspondant au niveau du plancher du rez-de-chaussée.
2. Incompatibilité avec l'orientation d'aménagement : Ils ont également argué que la présence de logements au rez-de-chaussée était incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation Fargeot, en raison des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation.
3. Non-respect des niveaux superposés : Enfin, ils ont contesté la décision du tribunal qui affirmait que le projet respectait la limitation à quatre niveaux superposés, alors que le bâtiment B comptait en réalité cinq niveaux.
Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas suffisants pour admettre le pourvoi, affirmant que "aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Cela signifie que le Conseil d'État doit d'abord évaluer la recevabilité du pourvoi avant d'examiner le fond de l'affaire.
2. Dénaturation des faits : Le Conseil d'État a souligné que les arguments de M. F et Mme G concernant la dénaturation des pièces du dossier ne constituaient pas des moyens sérieux. Cela implique que le juge administratif a une large marge d'appréciation dans l'interprétation des faits et des éléments de preuve présentés.
3. Respect des règlements d'urbanisme : Concernant l'argument sur le non-respect des niveaux superposés, le Conseil d'État a confirmé que le tribunal avait correctement appliqué les règles d'urbanisme en vigueur, en se basant sur les éléments fournis par la commune et le permis de construire.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. F et Mme G, considérant que les arguments avancés ne remettaient pas en cause la légalité du jugement du tribunal administratif.