Résumé de la décision
Dans une décision rendue le 28 mars 2024, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de Mme A B, qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 mars 2022. Cet arrêt avait partiellement condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à partager les frais d'expertise médicale avec Mme B et ses enfants, qui avaient demandé l'annulation d'un jugement antérieur. Le Conseil d'État a confirmé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en maintenant une partie des frais d'expertise à la charge des consorts B, malgré le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme B.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions légales : Le Conseil d'État a souligné que les frais d'expertise, selon l'article R. 621-13 du Code de justice administrative, sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf circonstances particulières. Il a précisé que l'aide juridictionnelle ne modifie pas cette règle, sauf si le juge en décide autrement.
2. Aide juridictionnelle : Le Conseil a noté que Mme B avait obtenu l'aide juridictionnelle totale après le jugement du tribunal administratif, mais que cela ne suffisait pas à imposer la charge des frais d'expertise à l'État. En effet, l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 stipule que les frais d'expertise sont à la charge de l'État uniquement si la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ce qui n'était pas le cas pour ses enfants.
3. Partie perdante : Le Conseil d'État a conclu que la cour administrative d'appel avait correctement appliqué le principe selon lequel les frais d'expertise peuvent être partagés entre les parties, même si l'une d'elles bénéficie de l'aide juridictionnelle, tant que les conditions légales ne sont pas remplies pour en faire supporter la charge à l'État.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 621-13 : Cet article précise que "les frais et honoraires des experts désignés en référé sont taxés par une ordonnance du président de la juridiction qui désigne la ou les parties qui en assumeront la charge". Cela établit le principe de la charge des frais d'expertise à la partie perdante, sauf décision contraire du juge.
2. Code de justice administrative - Article R. 761-1 : Il stipule que "les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État". Cet article renforce l'idée que les frais d'expertise sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf circonstances particulières.
3. Loi du 10 juillet 1991 - Article 24 : Cet article indique que "les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'État". Cela signifie que l'aide juridictionnelle ne dégage pas automatiquement la partie perdante de ses obligations financières, sauf si elle est la seule à bénéficier de cette aide.
4. Loi du 10 juillet 1991 - Article 40 : Il précise que "les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État". Cela souligne que, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, l'État prend en charge certains frais, mais cela ne s'applique pas si la partie perdante ne remplit pas les conditions requises.
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé que la cour administrative d'appel avait agi conformément aux dispositions légales en maintenant une partie des frais d'expertise à la charge des consorts B, malgré l'aide juridictionnelle accordée à Mme B.