Résumé de la décision
M. A B a été sanctionné par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes par une décision du 20 juillet 2018, qui lui a infligé un retard à l'avancement d'échelon de six mois. Après un appel, le CNESER a réduit la sanction à trois mois le 11 février 2021. Cependant, le Conseil d'État a annulé cette décision le 15 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire au CNESER. Le 21 juin 2023, le CNESER a annulé la décision initiale et a infligé à M. B un blâme. M. B a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé de ne pas admettre ce pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation et erreur de droit : M. B a soutenu que la décision du CNESER était insuffisamment motivée et qu'elle contenait des erreurs de droit, notamment en ce qui concerne la qualification des faits reprochés. Le Conseil d'État a jugé que ces arguments ne suffisaient pas à établir un moyen sérieux pour l'admission du pourvoi.
2. Refus de la demande de récusation : M. B a également contesté le refus de sa demande de récusation, arguant que cela avait conduit à une irrégularité dans la composition de la formation de jugement. Le Conseil d'État a considéré que cet argument ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
3. Impartialité de la formation de jugement : M. B a soulevé des doutes sur l'impartialité d'un membre de la formation de jugement. Le Conseil d'État a estimé que cet argument ne constituait pas un moyen sérieux.
4. Absence de membres convoqués : M. B a fait valoir que la décision avait été rendue par une formation irrégulièrement composée en raison de l'absence de deux membres convoqués. Le Conseil d'État a jugé que cet argument ne remettait pas en cause la validité de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi de M. B, concluant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés sur des arguments sérieux.
2. Article L. 821-2 du code de justice administrative : Cet article traite des conditions de récusation des membres d'une formation de jugement. M. B a contesté le refus de sa demande de récusation, mais le Conseil d'État a jugé que cela ne constituait pas un moyen sérieux pour l'admission du pourvoi.
3. Motivation des décisions : Le Conseil d'État a rappelé que la motivation des décisions disciplinaires doit être suffisante, mais a estimé que les critiques de M. B à cet égard ne démontraient pas une insuffisance qui justifierait l'annulation de la décision.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. B, considérant que les arguments avancés ne permettaient pas d'établir une irrégularité ou une erreur de droit suffisamment grave pour justifier l'admission du pourvoi.