2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a retenu que la condition d'urgence n'était pas remplie alors que le préfet du Val-d'Oise entend exécuter une décision de transfert aux autorités finlandaises après l'expiration du délai légal ;
- l'exécution par le préfet de la décision de transfert du 28 juin 2017 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que le préfet entend prolonger les effets d'une décision de transfert dont le délai est expiré, en méconnaissance des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Il soutient également qu'il a été mis fin à la rétention administrative du requérant.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 septembre 2018, la Cimade conclut à ce qu'il soit fait droit à l'appel de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Melun et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. A... et la Cimade et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 28 septembre 2018 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lyon Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
- le représentant de la Cimade ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant que la Cimade, qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans le cadre de la présente instance ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que ce transfert ne peut avoir lieu que pendant un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ; que ce délai est toutefois susceptible d'être porté à dix-huit mois, dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement, si l'intéressé " prend la fuite " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant afghan, est entré en France le 12 janvier 2017 et qu'il a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande d'asile le 16 février 2017 ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressé ont été relevées notamment en Finlande ; qu'en réponse à une demande du préfet, les autorités finlandaises ont accepté, le 24 mars 2017, de reprendre en charge le requérant aux fins de traitement de sa demande d'asile ; qu'en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a pris, le 28 juin 2017, à l'encontre de M. A... un arrêté de transfert aux autorités finlandaises, chargées de l'examen de sa demande d'asile ; que M. A...a été déclaré en fuite pour ne pas s'être rendu à la convocation de la préfecture du 26 juillet 2017 ; que, par suite, la validité de la décision de transfert a été prolongée jusqu'au 24 septembre 2018 en application des dispositions de l'article 29 du règlement UE du 26 juin 2013 ; que, le 14 août 2018, un arrêté du préfet du Val-d'Oise a placé le requérant en rétention administrative en vue de l'exécution de la décision de transfert ; que, le 12 septembre 2018, M. A...a refusé d'embarquer sur le vol destiné à le transférer en Finlande ; que par une requête, enregistrée le 23 septembre 2018, M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de constater la caducité de la décision de transfert aux autorités finlandaises du 28 juin 2017 et de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l'objet et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du même code ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'il était mis fin, le 26 septembre 2018 à 11h10, à la rétention administrative du requérant ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis un terme à celle-ci sont devenues sans objet ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que le requérant se serait présenté à la préfecture du Val-d'Oise, après la fin de sa rétention, le 26 septembre 2018, en vue d'obtenir une attestation de demande d'asile, alors même que le préfet l'a expressément invité, par un courrier remis en mains propres au requérant à la fin de sa rétention, à se rendre à la préfecture aux fins de réexamen de sa situation ; que, par suite, il n'a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du même code ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la CIMADE est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la Cimade.