Par une ordonnance n° 2003314 du 6 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, l'exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate au libre exercice du mandat parlementaire, en deuxième lieu, en raison du caractère extrêmement préoccupant de la situation sanitaire du fait de la pandémie de covid-19 et des conditions dans lesquelles fonctionnent les établissements pénitentiaires face au risque de contamination des personnels et des détenus, et en dernier lieu, la présence de collaborateurs parlementaires et de journalistes est essentielle à l'effectivité du droit de visite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice du mandat parlementaire, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression ;
- l'interdiction qui a été opposée à son collaborateur porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice du mandat parlementaire, dès lors que l'exercice du droit de visite des lieux de privation de liberté, prévu par l'article 719 du code de procédure pénale, est une composante essentielle de la mission d'un parlementaire et qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet de le restreindre ou de l'encadrer ;
- le refus d'assister à cette visite opposé à un journaliste porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, au libre exercice du mandat parlementaire, dès lors que sa présence est une composante essentielle du droit de visite précité, et d'autre part, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dès lors qu'il fait obstacle à la diffusion d'une information libre et d'intérêt général que constitue la manière dont la lutte contre le covid-19 s'organise dans un établissement pénitentiaire ;
- l'absence de motivation de la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés précitées, dans la mesure où elle empêche tout contrôle des motifs de la décision ;
- la venue de trois personnes n'est pas de nature à menacer la sécurité, le bon ordre, l'intérêt public ou les personnes présentes au sein de l'établissement, dès lors que ces trois personnes respectent scrupuleusement les gestes barrières et s'équipent de gants et de masques.
Par un mémoire en défense et une pièce nouvelle, enregistrées les 27 et 29 mai 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 mai 2020, à 10 heures :
- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M. B... ;
- le représentant de M. B... ;
- le représentant de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, les mesures nécessaires, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté d'expression et le libre exercice du mandat parlementaire constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. Découle de ce dernier notamment le droit des députés et des sénateurs de visiter les établissements pénitentiaires, prévu à l'article 719 du code de procédure pénale, qui a pour objet de permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le28 avril 2020, M. A... B... a sollicité, en sa qualité de député de la deuxième circonscription du département du Nord, la possibilité d'exercer son droit de visiter la maison d'arrêt de Béthune, le 4 mai 2020. Le 3 mai 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille lui a indiqué qu'une telle visite était possible tout en précisant qu'en raison de la crise sanitaire et règles de sécurité sanitaire devant être respectées au sein de la maison d'arrêt de Béthune, le collaborateur parlementaire et le journaliste qui devaient l'accompagner n'auraient accès qu'à la partie administrative de l'établissement et ne pourraient donc se rendre dans les locaux consacrés à la détention. A la suite de cette réponse, M. B... a décidé de ne pas se rendre à la maison d'arrêt de Béthune et, le 4 mai 2020, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2020 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de le laisser exercer librement son droit de visite en lui permettant d'accéder à la maison d'arrêt de Béthune accompagné de son collaborateur parlementaire et d'un journaliste. M. B... relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une note, en date du 28 mai 2020, de la ministre de la justice adressée aux directions interrégionales des services pénitentiaires, qui a été versée au débat contradictoire, qu'à la suite de l'évolution du contexte national et des mesures d'assouplissement décidées par le Gouvernement, les restrictions susceptibles d'être apportées à la possibilité pour un parlementaire exerçant son droit de visite, sur le fondement des articles 719 et R.57-4-11 du code de procédure pénale, d'être accompagné de journalistes et de collaborateurs étaient levées. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 29 mai 2020, le représentant du ministère de la justice a affirmé que cette instruction était d'effet immédiat. Dans ces conditions, ainsi d'ailleurs que le reconnaît la partie appelante, les conclusions de la requête ont, à la date de la présente ordonnance, perdu leur objet.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.