Résumé de la décision :
La décision concerne M. A...B..., ayant été pris en charge par le département de la Vienne en tant que mineur isolé. Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Poitiers pour obtenir son inscription dans un établissement scolaire, après que le département a cessé de l’assister au titre de l'aide sociale à l'enfance. En première instance, le juge des référés a ordonné au département de procéder à son inscription. Cependant, ce jugement a été contesté par le département qui a fait appel. La Cour a annulé l'ordonnance du juge des référés, considérant que le département n'avait plus d'obligation de prise en charge.
Arguments pertinents :
1. Incompétence de la juridiction : Le département de la Vienne a soutenu que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la demande en première instance, ce que le tribunal a rejeté, indiquant que le litige relevait bien de la compétence du juge administratif des référés.
2. Absence de prise en charge légale : Le tribunal a constaté que le jugement du tribunal pour enfants le 22 juillet 2016 avait mis fin à la prise en charge de M. B..., ce qui signifiait que le département n'avait plus d'obligation légale d'assurer son parcours scolaire. En conséquence, le défaut de prise en charge ne caractérisait pas une carence manifestement illégale.
3. Non-respect de la condition d'urgence : Le tribunal a noté que la condition d'urgence, pour justifier une intervention, n'était pas remplie car M. B... ne se trouvait plus sous le régime de protection au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Ce texte stipule que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale". Dans la décision, il a été déterminé que la liberté d'accès à l'éducation invoquée par M. B... n'était pas suffisamment mise en péril par l'absence de prise en charge.
2. Identité et minorité : La prise en compte des doutes concernant la minorité de M. B... était centrale. Le document évoque "des doutes quant à la minorité et l'identité de M.B..." posant une question sur les fondations nécessaires à une prise en charge légale.
3. Droit à l’éducation : Le jugement a également tenu compte du fait que le droit d'égal accès à l'instruction est réservé aux mineurs entre 6 et 16 ans, ce qui ne s'applique plus à M. B... s'il n'est plus reconnu comme mineur par les autorités compétentes.
Conclusion :
La décision emporte l’annulation de l’ordonnance du juge des référés, établissant que le département, après la mainlevée de la prise en charge, n’avait plus d'obligation légale concernant l'éducation de M. B..., et donc que la demande d’inscription scolaire était irrecevable. Les arguments du département ont étayé cette conclusion à travers une analyse des obligations légales et des circonstances factuelles entourant le cas de M. B....