2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'exécuter l'ordonnance du 1er février 2019 dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en proposant à une seule reprise un hébergement susceptible de les accueillir, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas rempli l'obligation d'exécution de l'ordonnance du 1er février 2019 ;
- le préfet n'a mis en oeuvre aucun moyen pour les orienter vers le lieu d'hébergement et s'assurer de leur bonne compréhension de la localisation de l'hébergement et des conditions d'horaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de la Loire-Atlantique, en charge du service public de l'hébergement et de l'accès au logement, a confirmé qu'une solution d'hébergement est proposée aux requérants au centre d'urgence sociale situé 3 allée du Cap Horn à Vertou.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et Mme A...et, d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 juin 2019 à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, dans le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés a enjoint à l'administration de prendre une mesure d'exécution, le requérant peut, le cas échéant, solliciter le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative afin que celui-ci assure l'exécution de l'ordonnance.
3. Par une ordonnance no 1901075 du 1er février 2019, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et notifiée le jour même, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. B... et Mme A...un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de son ordonnance. En l'absence d'hébergement, les intéressés ont, par une requête du 6 mars 2019, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance n° EXE1903877, du 12 avril 2019, le président du tribunal administratif de Nantes a, selon la procédure prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance précitée du 1er février 2019. M. B... et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance n° 1903877 du 6 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'exécution sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l'ordonnance n° 1901075 du 1er février 2019.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de la ministre des solidarités et de la santé auquel est joint une attestation en ce sens du SIAO de Loire-Atlantique, que les requérants bénéficient d'une orientation vers un hébergement d'urgence au centre d'urgence sociale 3 allée du Cap Horn, à Vertou de Loire-Atlantique, à compter du 29 mai 2019, les intéressés devant appeler le 115 pour en bénéficier. Les intéressés, auxquels ce mémoire a été communiqué, ne contestent pas la matérialité de cette orientation. Dans ces conditions, et alors au surplus que le préfet de la Loire-Atlantique leur avait proposé, le 5 février 2019, un premier lieu d'hébergement auquel ils ne sont pas présentés à l'horaire indiqué, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de considérer que l'ordonnance n° 1901075 du 1er février 2019 est à ce jour exécutée. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-4 du code de justice administrative afin d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d'exécuter l'ordonnance n° 1901075 du 1er février 2019 et de procurer à M. B... et Mme A... un hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. B... et Mme A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et de Mme A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B..., à Mme C... A...et à la ministre des solidarités et de la santé.