3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à compter du 24 août 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice est susceptible de prendre à tout moment un arrêté nommant les stagiaires admis par la commission d'avancement pour leur entrée en stage probatoire à l'ENM au 1er octobre 2018 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à son droit au respect à la vie privée et au secret médical dès lors que le rapport écrit par Mme la procureure générale de la cour d'appel de Paris fait état de données personnelles exposant des détails de sa vie familiale, de ses conditions d'existence et de ses origines sociales et ethniques, en deuxième lieu, à sa liberté d'entreprendre en ce que l'avis défavorable émis par la commission d'avancement méconnaît son droit à déterminer librement et en toute connaissance de cause son avenir professionnel, en troisième lieu, à son droit d'accéder à un emploi public exempt de toutes considérations discriminatoires et, en dernier lieu, à ses droits de la défense dès lors que les observations qu'il a présentées sont restées sans réponse de la part de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
- la décision du 19 juillet 2018 est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne comporte par les éléments de fait et de droit nécessaires à son soutien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'instruction de sa demande d'intégration dans la magistrature judiciaire a été menée de manière discriminatoire et non contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 31 août 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M.A... ;
- les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires [...] " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette ordonnance : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / 2° Les directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps ; / 3° Les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de l'article 16 et justifiant de sept années de services effectifs au moins en cette qualité " ; et qu'aux termes de l'article 23 de cette ordonnance : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de quinze années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / 2° Les directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires visées au présent article " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., inspecteur des finances publiques à la direction générale des finances publiques, a adressé le 20 juin 2017 une demande d'intégration dans le corps des membres de la magistrature judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que, dans un rapport à la ministre de la justice du 25 janvier 2018, la procureure générale de la cour d'appel de Paris a émis un avis défavorable à son intégration ; que, par un courrier du 19 juillet 2018, la procureure générale de la cour d'appel de Paris l'a informé que la commission d'avancement des 4, 5, 11 et 12 juin 2018 n'avait pas donné de suite favorable à sa demande d'intégration ; que M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, en premier lieu, d'autoriser son entrée en stage probatoire au 1er octobre 2018 à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), en deuxième lieu, de suspendre, jusqu'à l'obtention de l'autorisation d'accéder à un stage probatoire, la publication du décret portant nomination des stagiaires à l'ENM, en troisième lieu, d'autoriser le dépôt " matériel " de son dossier administratif d'ici au 24 août 2018 et, en dernier lieu, de lui communiquer le rapport que la commission d'avancement a établi sur sa candidature et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de suspendre la publication et l'exécution de la décision du 19 juillet 2018 par laquelle la commission d'avancement a émis un avis défavorable à sa demande d'intégration dans la magistrature judiciaire ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la faculté de nommer directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire des fonctionnaires et agents publics justifiant de certaines conditions, est subordonnée à l'avis conforme de la commission d'avancement instituée par l'article 34 de cette ordonnance ; que le rejet d'une candidature par la commission, qui a compétemment statué sur le dossier de M. A..., n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations, ce qu'a d'ailleurs pu faire le requérant ; qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'avis rendu par cette commission d'avancement soit motivé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à invoquer une insuffisante motivation du rejet de sa candidature par la commission ni une méconnaissance des droits de la défense ;
5. Considérant, en second lieu, que si l'avis du 25 janvier 2018 émis par le parquet général de la cour d'appel de Paris sur la candidature de l'intéressé utilise des termes désobligeants, qui ne sont pas admissibles, cette circonstance n'affecte pas en elle-même les motifs du rejet contesté ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que le rejet de la candidature de M A...par la commission d'avancement est fondé sur une absence de préparation suffisante de l'intéressé à un accès à la magistrature judicaire et sur un parcours professionnel l'orientant d'avantage vers la magistrature administrative ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, à ce stade de l'instruction, que le rejet de la candidature de M. A...à la magistrature judiciaire serait entaché de discrimination ou porterait atteinte à une liberté fondamentale du requérant, ni même, et en tout état de cause, qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la commission d'avancement n'a pas porté un atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en rejetant la candidature de M. A... ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.