2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...et la SAS IGC soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la SAS VDB sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans avoir examiné la recevabilité de l'intervention en défense de la SAS VDB, ni celle de l'intervention en défense de la SARL Rouvroy, de Me C... et de Me E... ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision du sous-préfet de Valenciennes porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales, que, d'autre part, M. B... ayant conclu un bail verbal d'habitation avec la SCI Avenue Pompidou, est menacé de se trouver à tout moment sans domicile et que, enfin, la SAS IGC étant actuellement exploitante du fonds, celle-ci se trouverait dans l'incapacité de poursuivre son activité ;
- la décision du sous-préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale, en ce qui concerne M.B..., au droit au logement, à la liberté du locataire de disposer des biens pris à bail corollaire du droit de propriété et au respect de la vie privée, dès lors que, d'une part, aucune commandement de quitter les lieux ne lui a été adressée en tant que locataire, et, d'autre part, la SCI Avenue Pompidou n'a pas été destinataire de la signification de la cession du fonds de commerce ;
- la décision du sous-préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale, en ce qui concerne la SAS IGC, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et d'industrie, dès lors qu'en premier lieu l'huissier de justice n'a pas été en mesure de justifier d'un commandement de libérer les lieux resté infructueux, qu'en deuxième lieu les difficultés d'exécution de la décision par l'huissier, justifiant le concours des forces de police, n'est pas établi et qu'en troisième lieu il n'existe aucun risque de trouble à l'ordre public ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de l'espèce en jugeant que la réalité du bail verbal d'habitation conclu par M. B...avec la SCI Avenue Pompidou n'était pas établie, alors même qu'un constat d'huissier du 14 mars 2017 atteste du contraire ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Lille ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un trouble éventuel à l'ordre public et n'a apporté aucune appréciation sur la situation dans laquelle se trouvait l'huissier de justice et qui justifierait le concours préfectoral ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en mettant à leur charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à la SAS VDB qui n'était pas partie à l'instance mais intervenante volontaire.
Par des observations en défense, enregistrées le 1er avril 2017, la SAS VDB et la SAS BCV concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... et de la SAS IGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la SAS IGC et que les moyens ne sont pas fondés.
Par des observations en défense, enregistrées le 3 avril 2017, Me A... E... agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IGC, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la SAS IGC et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et s'en remet pour le surplus à la sagesse du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de procédure civile ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et la SAS IGC et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, la SAS VDB et la SAS BCV et Me E... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 avril 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... et de la SAS IGC ;
- la représentante de M. B...et de la SAS IGC ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- Me D...de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SAS VDB et de la SAS BCV ;
- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Me E...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IGC ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". L'article R. 153-1 du même code prévoit : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition (...) est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (...). Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire et que seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
3. Par un jugement du 5 septembre 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a engagé à l'égard de la SAS IGC, dont le président était M. B..., une procédure de redressement judiciaire. Par un jugement du 20 décembre 2016, le même tribunal a, d'une part, ordonné la cession au prix global de 665 000 euros de l'ensemble des éléments d'actif de la SAS IGC à la SAS VDB avec faculté de substitution au bénéfice d'une société à constituer et, d'autre part, fixé la date d'entrée en jouissance au 21 décembre 2016. La cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement par un arrêt du 2 mars 2017. Par une décision du 10 mars 2017, le sous-préfet de Valenciennes, sur réquisition de la SCP Roy-Lemoine-Galy-Leduc-Chaillani, huissiers de justice, agissant à la demande de la SAS VDB, a accordé le concours de la force publique pour faire exécuter le jugement du 21 décembre 2016. Par l'ordonnance du 27 mars 2017 dont M. B...et la SAS IGC font appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2017.
4. Ainsi que le soutiennent à titre principal M. B...et la SAS IGC, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a omis, dans les motifs et le dispositif de son ordonnance, de statuer sur la recevabilité de l'intervention présentée le 23 mars 2017 par la SELARL Rouvroy et C... agissant ès-qualités d'administrateur de la SAS IGC et Me E..., agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS IGC, ainsi que sur celle de l'intervention présentée le 23 mars 2017 par la SAS VDB, cessionnaire du fonds de commerce précédemment exploité par la SAS IGC et qui avait mandaté l'huissier de justice ayant sollicité la mesure litigieuse auprès du sous-préfet de Valenciennes. Ce faisant, il ne s'est pas interrogé sur le point de savoir si l'un ou l'autre des intervenants devait se voir reconnaître la qualité de partie à l'instance. Le premier juge a d'ailleurs omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les deux intervenants à l'encontre de la demande de M. B... et de la SAS IGC en tant qu'elle émanait de cette dernière, alors qu'à l'article 3 de son ordonnance, il a mis à la charge de M. B...et de la société IGC une somme de 1 500 euros à verser à la SAS VDB, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, cette omission de statuer est de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée, dont les articles 2 et 3 sont indissociables. Ainsi, M. B...et la SAS IGC, dont la requête est recevable au moins en ce qu'elle émane du premier dénommé, sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent en ce qu'elle a, à son article 2, rejeté la demande de M. B... et de la SAS IGC et à son article 3, mis à la charge des demandeurs la somme de 1 500 euros à verser à la SAS VDB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le motif retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête.
6. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... et de la SAS IGC devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille.
7. Il ressort des pièces du dossier et des échanges lors de l'audience publique que le sous-préfet de Valenciennes a renoncé à prêter le concours de la force publique qu'il avait accordé par sa décision du 10 mars 2017 et a engagé une procédure contradictoire tendant au retrait de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des interventions de la SELARL Rouvroy et C... et Me E... et de la SAS VDB ni de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de la SAS IGC, la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2017 est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soient mises à la charge de M. B... et de la SAS IGC, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente espèce, les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS VDB et la SAS BCV d'une part, et par Me E...agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IGC, d'autre part.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. B...et la société IGC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 1702639 du 27 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B...et de la SAS IGC tendant à la suspension de l'exécution de la décision du sous-préfet de Valenciennes du 10 mars 2017.
Article 3 : Les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS VDB et la SAS BCV, d'une part, et par Me E...agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IGC, d'autre part, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. B...et de la SAS IGC sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... B..., à la SAS IGC, au ministre de l'intérieur, à la SAS VDB et à la SAS BCV et à Me E... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IGC.