Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie eu égard à l'objet et aux effets de la mesure litigieuse ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté contesté est dépourvu de fondement légal dès lors que le ministre ne justifie d'aucun élément nouveau ou complémentaire postérieur à l'intervention de la précédente mesure et que rien ne permet d'attribuer à M. B...les messages sur les réseaux sociaux qui lui sont prêtés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 juin 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendues :
- Me Wacquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 2 juillet à 13 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2018, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 juin 2018, par lequel M. B...conclut au mêmes fins que sa requête et au rejet des conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre " ; que l'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; /3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande./ La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 228-6 du même code : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 22 novembre 2015, pris sur le fondement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a astreint M.B..., ressortissant français né le 13 janvier 1988, à résider dans la commune d'Angers ; que cette mesure d'assignation à résidence a été renouvelée, à plusieurs reprises, jusqu'au terme de l'état d'urgence, à l'exception de deux périodes de respectivement quatre et six mois où M. B...a été incarcéré ; que, par un arrêté du 14 novembre 2017, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a, pour une durée de trois mois, pris à l'encontre de M. B...une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, faisant obligation à l'intéressé de ne pas se déplacer, sauf obtention préalable d'un sauf-conduit, en dehors du territoire de la commune d'Angers, de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, à 14 heures, à l'hôtel de police d'Angers, de déclarer son lieu d'habitation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que tout changement de celui-ci ; que, par un arrêté du 8 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a décidé de renouveler cette mesure, pour une durée de trois mois à compter du 15 février 2018 ; que, par l'arrêté litigieux du 4 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a décidé de renouveler cette mesure une seconde fois, pour une durée de trois mois à compter du 15 mai 2018 ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 24 mai 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension des effets de cette mesure ;
Sur la condition d'urgence :
4. Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, n'a fait valoir, ni dans ses écritures, ni au cours de l'audience publique, aucun élément de nature à remettre en cause, au cas d'espèce, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Sur la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Considérant que, pour prendre à l'encontre de M. B...une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance par son arrêté du 14 novembre 2017 et pour la renouveler par son arrêté du 8 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a estimé, d'une part, qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, en se fondant, en particulier, sur l'attitude agressive et menaçante manifestée par M. B...tant à l'égard du personnel médical lorsqu'il a été conduit, dans le cadre de la garde à vue dont il faisait l'objet, à l'hôpital d'Angers, le 9 juin 2017, que lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel d'Angers, le 14 juin 2017 ; qu'il a estimé, d'autre part, que M. B...adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes en se fondant notamment sur la circonstance que lors d'une perquisition à son domicile le 9 juin 2017, avaient été découverts, sur des supports informatiques et téléphoniques, des centaines d'images, fichiers audio et vidéo faisant la propagande de l'organisation " Etat islamique ", dont une vidéo comportant une scène de décapitation, ce qui révélait son intérêt constant pour des documents faisant l'apologie du terrorisme ; que le juge des référés du Conseil d'Etat, par deux ordonnances en date respectivement des 29 décembre 2017 sous le n° 416621 et 4 avril 2018 sous le n° 419084, a rejeté les appels formés par M. B...contre les ordonnances par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait rejeté ses demandes tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des arrêtés du 14 novembre 2017 et du 8 février 2018, au motif qu'eu égard tant au comportement durablement menaçant de M. B...qu'à son adhésion constante à une propagande faisant l'apologie du terrorisme, il n'apparaissait pas que le ministre de l'intérieur, en regardant comme remplies les conditions posées par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et en prenant les mesures contestées, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ou au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, citées au point 2, subordonnent chaque renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, au-delà d'une durée cumulée de six mois, à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, pour prendre l'arrêté du 4 mai 2018, s'est fondé sur la circonstance que M. B...avait publié sur plusieurs comptes " Facebook ", depuis le début de l'année 2018, plusieurs montages photographiques attestant de son attachement aux armes et à la violence, et donc de la persistance d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, ainsi que de son adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et faisant l'apologie de tels actes ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été publiés, au premier trimestre de l'année 2018, sur trois comptes " Facebook ", divers documents faisant l'apologie du terrorisme et de la violence ; que si M. B...soutient qu'il ne serait le détenteur que d'un seul de ces trois comptes, il ne conteste pas sérieusement les données produites par le ministère de l'intérieur qui permettent de lui rattacher les deux autres comptes ; qu'il n'apparaît pas qu'en estimant que ces éléments pouvaient être regardés comme nouveaux ou complémentaires au sens de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, et qu'ils justifiaient ainsi le renouvellement, au-delà d'une durée cumulée de six mois, de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à l'encontre de M.B..., le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ou au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.