2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au principe de non-discrimination ;
- la décision du directeur général des services du conseil départemental du Nord est entachée d'illégalité dès lors que la sanction prononcée n'est pas prévue par la charte d'utilisation de l'intranet, qu'elle est disproportionnée, qu'elle se fonde à tort sur un prétendu caractère politique de la publication, qu'elle méconnaît la liberté syndicale en restreignant les possibilités de communication électronique et d'affichage numérique sans base légale ou réglementaire et qu'elle est constitutive d'une discrimination à son détriment dès lors que les autres syndicats ont mis en ligne des publications similaires sans faire l'objet de la même mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat SUD des personnels du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la transformation et de la fonction publique, qui n'a pas produit d'observations.
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2021 avant 18 heures, présenté par le département du Nord qui indique qu'ont été rétablies sur la page intranet du syndicat les coordonnées des représentants du syndicat SUD des personnels du département du Nord.
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2021 avant 18 heures, présenté par le syndicat SUD des personnels du département du Nord qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat SUD des personnels du département du Nord, et d'autre part, le conseil départemental du Nord et la ministre de la transformation et de la fonction publiques ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 2 juillet 2021, à 10 heures :
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat SUD des personnels du département du Nord ;
- les représentants du syndicat SUD des personnels du département du Nord ;
- les représentants du Conseil départemental du Nord ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 2 juillet 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ".
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
3. En application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 4-1 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, le département du Nord a adopté une charte d'utilisation des ressources des systèmes d'information annexée à son règlement intérieur, en vertu de laquelle il a donné aux organisations syndicales représentant les agents de cette collectivité un accès au site intranet du département, leur permettant de diffuser des informations syndicales, dans les conditions prévues au paragraphe 7 concernant les dispositions particulières d'accès et d'utilisation des ressources informatiques pour les organisations syndicales, selon la version en vigueur validée en commission technique paritaire du 23 mars 2018. En particulier, son point 7.5 prévoit que toute utilisation non conforme peut faire l'objet, après " un rappel à la règle " et " en cas de récidive ", de " mesures conservatoires pouvant aller jusqu'au retrait des accès au système d'information " prises par la direction générale adjointe en charge de ces ressources.
4. Par une décision du 24 juin 2021, prise en vertu des dispositions du point 7.5, le directeur général des services du département du Nord, après un premier avertissement adressé au syndicat SUD des personnels du département du Nord et eu égard à la portée politique du document intitulé " élections départementales : les agentEs du Conseil Départemental alertent ", publié le 23 juin 2021, par le syndicat sur l'intranet syndical en vue du second tour des élections départementales du 27 juin, a suspendu pour une durée de quinze jours " les publications ", y compris antérieures, du syndicat, sur cet intranet, accompagné d'une copie à l'écran de la décision de suspension sur la seule page restée ouverte. Il résulte également de l'instruction que cette mesure a conduit à bloquer l'envoi de messages " toutes boîtes " et à limiter l'envoi par le syndicat de courriels par la messagerie professionnelle à dix destinataires groupés. Le syndicat SUD des personnels du département du Nord relève appel de l'ordonnance du 28 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il suspende l'exécution de cette décision et enjoigne au département du Nord de rétablir les accès de tous les agents à ses publications intranet, de rétablir les accès à sa page intranet ainsi que le fonctionnement de sa messagerie électronique.
5. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, le syndicat SUD des personnels du département du Nord fait valoir que la mesure est dépourvue de fondement légal et qu'elle rend impossible toute communication entre le syndicat et les quelque 7 500 agents du département du Nord répartis sur plus de 600 sites auxquels s'ajoutent les 2 600 assistantes familiales travaillant à domicile, empêchant ainsi notamment que le syndicat puisse apporter l'appui urgent dont un agent peut avoir besoin notamment en matière disciplinaire. Pour caractériser cette situation d'urgence, les représentants du syndicat requérant ont également indiqué, au cours de l'audience, d'une part, que les agents départementaux qui doivent actuellement préparer leur entretien d'évaluation professionnelle sont privés non seulement de l'accès aux fiches techniques publiées sur l'intranet syndical mais également aux coordonnées des représentants du syndicat SUD nécessaires pour les contacter en vue d'un appui et, d'autre part, qu'il en va de même notamment des assistantes familiales susceptibles de faire l'objet de l'ouverture d'une procédure disciplinaire pendant la phase de suspension des accès.
6. Il résulte des informations recueillies lors de l'audience, en premier lieu, que l'accès aux coordonnées téléphoniques des représentants du syndicat SUD reste assuré via la fonction " carnet d'adresses " de la messagerie dans l'application Outlook accessible sur le poste de travail des agents et, d'autre part, que le directeur général adjoint délégué aux ressources humaines a pris l'engagement d'afficher les coordonnées des représentants du syndicat SUD sur la page restée ouverte de l'intranet du syndicat, ce qui a d'ailleurs été fait postérieurement à l'audience ainsi qu'en témoigne le mémoire produit par le département à la suite du maintien temporaire de l'instruction. Il résulte, en deuxième lieu, de l'instruction poursuivie à l'audience que l'évaluation professionnelle qui a commencé en mai s'achève le 16 juillet et qu'il n'apparaît pas que la suppression temporaire de l'accès aux fiches techniques publiées par le syndicat SUD serait, au surplus à ce stade de la campagne d'évaluation, de nature à créer à elle seule une situation d'urgence. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce appréciées objectivement, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat SUD des personnels du département du Nord serait privé de toute possibilité de communication avec les agents ou ne pourrait plus recevoir de la part de ceux-ci les demandes d'aide ou de soutien en urgence. En outre, la circonstance que la mesure administrative contestée aurait porté une atteinte à la liberté syndicale qui est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. Par suite, le syndicat SUD des personnels du département du Nord ne fait, pas plus en appel qu'en première instance, état d'une circonstance particulière caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de suspension de la décision contestée du 24 juin 2021 et d'une injonction tendant à ce que soient rétablies ses publications sur son site intranet ainsi que la fonctionnalité d'un envoi groupé de messages " toutes boîtes ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat SUD des personnels du département du Nord la somme demandée au même titre par le département du Nord.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du syndicat SUD des personnels du département du Nord est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD des personnels du département du Nord et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la ministre de la transformation et de la fonction publique.