3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt personnel, suffisamment direct et certain à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation de fait et de droit est dénuée de toute ambigüité quant à la nécessité de sauvegarder une liberté fondamentale, face à l'atteinte grave et manifestement illégale qui y est portée depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe d'égalité, l'ensemble des procédures d'adoption étant indistinctement suspendues sans tenir compte des différences de situation entre les familles adoptantes ;
- il a été pris en méconnaissance du principe de sécurité juridique en ce qu'il entraîne la suspension des procédures d'adoption, de manière générale et non circonstanciée, sans prévoir aucune mesure transitoire pour les procédures en cours ;
- il a été pris en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, en l'absence de mesure transitoires ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif devant le juge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la suspension des procédures d'adoption inclut le refus de délivrance de visas.
2° Sous le n° 407164, par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Vivre en famille " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel le ministre des affaires étrangères et du développement international a suspendu les procédures d'adoption internationale concernant les enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et du développement international de reprendre l'instruction des demandes de visas des familles adoptantes et d'autoriser tout dépôt de pièces complémentaires et de visa initial ou nouveau après la date du 1er janvier 2017 pour les situations légalement acquises à la date de l'acte attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 407163.
3° Sous le n° 407236, par une ordonnance nos 1701404/9, 1701406/9 du 25 janvier 2017, enregistrée le 26 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'association " Vivre en famille ".
Par cette requête enregistrée le 24 janvier 2017 au greffe de ce tribunal, l'association conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 407164 en ce qui concerne d'une part l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel le ministre des affaires étrangères et du développement international a suspendu les procédures d'adoption internationale concernant les enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo, d'autre part l'arrêté du même ministre du 24 novembre 2016 retirant à l'association " Vivre en famille " l'habilitation pour exercer l'activité pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption d'enfants mineurs originaires de la République démocratique du Congo.
4° Sous le n° 407238, par la même ordonnance nos 1701404/9, 1701406/9 du 25 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme J..., M. et MmeB..., M. et MmeG..., M. et MmeC..., M. et Mme D..., M. et MmeA..., M. et MmeE..., M. et MmeH..., M. et Mme F...et M. et MmeI....
Par cette requête enregistrée le 24 janvier 2017 au greffe de ce tribunal, M. et Mme J...et les autres requérants concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 407236.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2017, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les ces requêtes sont irrecevables en l'absence d'intérêt pour agir de leurs auteurs, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme J..., M. et Mme B..., M. et MmeG..., M. et MmeC..., M. et MmeD..., M. et MmeA..., M. et MmeE..., M. et MmeH..., M. et Mme F...et M. et MmeI..., l'association " Vivre en famille ", d'autre part, le ministre des affaires étrangères et du développement international ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 3 février 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- les représentants des requérants ;
- les représentants du ministre des affaires étrangères et du développement international ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles : " Il est institué une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale " ; que selon l'article L. 225-12 du même code : " Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. " ; que l'article R. 148-10 du même code dispose que " L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à : (...) 4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en oeuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code " ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des éléments produits au cours de l'audience qu'à la suite de suspicions d'irrégularités dans des procédures d'adoption d'enfants mineurs en République démocratique du Congo, les autorités de cet Etat ont décidé à la fin de l'année 2013 de ne pas donner suite aux demandes d'adoption internationale et d'autorisations de sortie du territoire des enfants adoptés ; que si, au début de l'année 2016, s'étant engagées dans un processus de réforme de l'adoption, ces mêmes autorités ont repris l'instruction des dossiers, les autorités françaises, saisies de demandes de visas de long séjour au bénéfice d'enfants congolais adoptés, ont estimé que dans un nombre très important de cas, l'adoption avait été prononcée dans des conditions gravement irrégulières de nature à justifier le rejet des demandes de visa de long séjour en vue de l'accueil en France des enfants adoptés ;
4. Considérant qu'en conséquence, et après en avoir informé, au cours d'une réunion s'étant tenue le 16 novembre 2016, les trois organismes habilités pour l'adoption dans cet Etat, le ministre des affaires étrangères et du développement international a, le 23 novembre 2016, pris un arrêté sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 148-10 du code de l'action sociale et des familles ; qu'aux termes de cet arrêté, publié le 30 novembre au Journal officiel, " les procédures d'adoption internationale (...) concernant les enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo sont suspendues à compter du 1er janvier 2017 " ; qu'il précise que les demandes de " visa long séjour adoption " déposées après le 31 décembre 2016 ne seront pas instruites ; que par un arrêté du 24 novembre 2016, pris en conséquence du précédent, le même ministre a retiré, à compter de la même date, aux trois organismes qui en disposaient, notamment l'association " Vivre en famille ", l'habilitation requise par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles pour exercer leur activité en République démocratique du Congo ; que, par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, M. et Mme J...et les autres requérants, demandent notamment, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation ou la suspension des arrêtés litigieux et qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de reprendre et de poursuivre l'instruction des demandes de visas des familles ayant engagé une procédure en vue de l'adoption et de l'accueil en France de mineurs originaires de cet Etat ;
5. Considérant que si les requérants soutiennent que ces décisions porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, elles ne font en tout état de cause pas état de faits ou de circonstances caractérisant une urgence de la nature de celles qui justifient l'intervention d'une mesure de sauvegarde à bref délai ; qu'il n'est en effet soutenu ni par les requérants adoptants, ni pas l'association que leur situation ou celle d'un enfant ayant été adopté ou en voie de l'être requerrait le prononcé d'une telle mesure ; qu'en particulier, il résulte des pièces du dossier et des éléments produits au cours de l'audience que si des demandes de visas ont été déposées par les requérants adoptants, huit d'entre elles avaient déjà été rejetées en juillet 2016, soit avant l'intervention des mesures litigieuses, et font l'objet pour certaines d'entre elles de contestations ; que les deux autres demandes, déposées dans la période transitoire ménagée par l'arrêté du 23 novembre 2016 entre sa publication et le 1er janvier 2017 et qui peuvent encore, selon les indications données par l'administration en séance, faire l'objet de compléments dans les délais de droit commun, donneront lieu prochainement à une décision ; que l'association ne fait quant à elle état d'aucun fait ou circonstance particuliers ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, ni de se prononcer sur l'atteinte à une liberté fondamentale, les conclusions des requêtes, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de M. et MmeJ..., M. et MmeB..., M. et MmeG..., M. et MmeC..., M. et MmeD..., M. et MmeA..., M. et MmeE..., M. et Mme H..., M. et Mme F...et M. et Mme I...et de l'association " Vivre en famille ", sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, pour l'ensemble des requérants, à M. et Mme J..., premiers dénommés, à l'association " Vivre en famille " et au ministre des affaires étrangères.