La fédération requérante soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, le 13 août 2016, et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à ceux des établissements privés qu'elle représente et des étudiants inscrits en classe préparatoire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il méconnaît le principe de sécurité juridique, la liberté de l'enseignement privé et la liberté d'entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la fédération requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête et déclare reprendre les moyens de la ministre des affaires sociales et de la santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération nationale de l'enseignement privé, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 novembre 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la Fédération nationale de l'enseignement privé ;
- les représentants de la Fédération nationale de l'enseignement privé ;
- les représentants de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux du 9 août 2016 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale réforme les modalités d'accès à la première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ; qu'aux termes du paragraphe 2 de son article 3 " Le candidat à l'admission dépose un dossier comportant la justification de l'une des conditions mentionnées à l'article 1er. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté, " Les dispositions relatives à la formation de manipulateur d'électroradiologie médicale de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé sont abrogées à compter du 1er septembre 2017. " ; qu'il résulte de ces dispositions et des explications données lors de l'audience que l'arrêté attaqué a pour effet de remplacer par une sélection sur dossier le concours d'admission sur épreuves aux instituts préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale à compter du 1er septembre 2017, aucun concours sur épreuves n'étant organisé au printemps 2017;
3. Considérant que pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, la Fédération requérante fait valoir que ces nouvelles dispositions réglementaires portent préjudice aux étudiants, aux établissements privés dispensant des cours préparant au concours sur épreuves supprimé ainsi qu'à leurs enseignants ; que selon elle les étudiants inscrits dans ces établissements avant la parution de l'arrêté en vue de la préparation du concours sur épreuves ne pourront pas s'inscrire, avant un an, dans une autre filière et ont engagé des dépenses, pour certaines en pure perte ; que les établissements et les enseignants vont subir les conséquences financières de la suppression de ce concours sans qu'une période transitoire ne leur ait permis d'anticiper la réforme ; que, toutefois, la préparation au concours d'entrée à la formation de manipulateur d'électroradiologie médicale ne constitue pas la seule activité de ces établissements privés, aucun élément chiffré n'ayant été avancé en ce qui concerne le caractère grave et immédiat du préjudice résultant directement, pour eux comme pour les enseignants, de l'entrée en vigueur des dispositions contestées ; qu'il n'est pas non plus établi que les étudiants, qui ont été remboursés des frais d'inscription dans ces instituts, verraient leurs chances d'être admis, par la nouvelle sélection sur dossier sérieusement amoindries par l'effet de ces dispositions; que, par suite la condition d'urgence requise par les dispositions citées ci-dessus n'est pas remplie ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité soulevés, la requête de la Fédération nationale d'enseignement privé doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP), à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé.