2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont dans une situation de détresse médicale, sociale et psychique et qu'ils sont dépourvus, avec leur enfant, d'hébergement depuis le 6 octobre 2016 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, à titre principal, à leur droit à un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et à son corollaire, au droit d'accueil du demandeur d'asile, à titre subsidiaire, au principe de dignité humaine et au droit à un hébergement d'urgence ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'action sociale et des familles et de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas retenu leur particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que, eu égard à la vulnérabilité particulière des requérants, il s'engage à maintenir exceptionnellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, face à la situation exceptionnelle de la demande d'asile en Loire-Atlantique et la saturation du parc d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile, il n'est pas en capacité de leur proposer un hébergement dédié à ce jour en Loire-Atlantique.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et MmeC..., d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 novembre 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et MmeC... ;
- les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 4 novembre à 19 heures ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration confirme qu'aucune place d'hébergement n'est disponible pour la famille C...en région Pays-de-Loire mais annonce avoir réservé pour elle une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Bourg-en-Bresse. La famille peut entrer dans les lieux le jeudi 10 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C..., ressortissants azerbaïdjanais, ont déposé une demande d'asile enregistrée le 8 décembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont bénéficié d'un hébergement d'urgence à compter du 21 novembre 2014 en centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et de l'allocation temporaire d'attente. Une orientation en centre d'hébergement pour demandeur d'asile leur a été proposée à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. Suite à leur refus de bénéficier de cette offre, il a été mis fin le 22 avril 2015 à leur prise en charge en hébergement d'urgence. M. et Mme C...se sont pourtant maintenus dans le logement mis à leur disposition, dont ils ont été expulsés le 6 octobre 2016 avec le concours de la force publique accordé par une décision du 12 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Nantes. Depuis, ils sollicitent quotidiennement le service téléphonique de coordination de l'hébergement d'urgence du " 115 ". L'allocation pour demandeur d'asile leur est maintenue. Ils indiquent avoir passé quelques nuits à dormir à l'hôtel en raison de l'état de santé de leur enfant. Ils font valoir qu'ils ont également passé plusieurs nuits sur les bancs du hall d'accueil de l'hôpital. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 18 octobre 2016, rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre sans délai à leur disposition un lieu d'hébergement en qualité de demandeurs d'asile, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant en urgence. M. et Mme C... relèvent appel de cette ordonnance.
3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Postérieurement à l'audience du 4 novembre 2016, l'office a fait connaître par une note en délibéré du même jour qu'il était proposé à la famille C...un hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Bourg-en-Bresse. Il suffisait à la famille de se présenter à la direction de Nantes de l'office " afin que cette orientation leur soit proposée ". Cette place en CADA leur est réservée et, si la famille accepte cette orientation, elle pourra entrer dans les lieux le jeudi 10 novembre 2016. Dans ces conditions, et compte tenu de cette nouvelle offre d'hébergement en CADA, les requérants ne justifient pas d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C...doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...et à Mme A...B..., épouseC..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.