Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le décret contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ainsi qu'à ceux qu'elles défendent, en ce qu'il conduit à leur suppression, ainsi qu'à celle des deux autres chambres territoriales de la région Lorraine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté en ce que :
- il est entaché d'un défaut de contreseing ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, la délibération du 14 décembre 2015 de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Lorraine adoptant le schéma directeur qui lui sert de fondement ayant été adoptée dans des conditions irrégulières et l'arrêté du 4 avril 2016 approuvant ce schéma directeur ayant été adopté sans avis motivé du préfet ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 711-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 mars 2016, qui est seule applicable au litige ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des modifications qui ont été apportées à l'organisation des régions par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 mai 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la Meuse et de la Moselle ;
- les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la Meuse et de la Moselle ;
- les représentants du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de commerce, tel que résultant de la loi du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat : " Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes. (...) A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région d'Ile-de-France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° du même article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus, dans ce cas, du statut d'établissement public " ; qu'en vertu de l'article L. 711-8 du même code, les chambres de région définissent une stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription et à ce titre établissent " un schéma directeur opposable qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales locales ... dans leur circonscription en tenant compte de l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d'appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques " ; qu'aux termes de l'article R. 711-35 du même code : " Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20 (...) Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté " ; qu'en vertu des articles R. 711-38 et R. 711-39 du même code, le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région à la majorité des deux tiers de ses membres, avant d'être transmis au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie par le préfet de région, qui émet un avis motivé, et d'être le cas échéant approuvé par le ministre ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 14 décembre 2015, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région de Lorraine a adopté un schéma directeur prévoyant la fusion des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges au sein d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale unique de Lorraine ; que ce schéma directeur a été approuvé, au vu de l'avis émis par le préfet de région, par arrêté du 4 avril 2016 du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; que le décret contesté du 11 avril 2016 a créé, sur la base de ce schéma directeur, une unique chambre de commerce et d'industrie territoriale de Lorraine, rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région Lorraine et a supprimé, à compter de son entrée en vigueur, les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la Meurthe-et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ; que les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la Meuse et de la Moselle demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de ce décret du 11 avril 2016 ;
4. Considérant, d'une part, que la suppression, décidée par le décret contesté, des actuelles chambres de commerce et d'industrie territoriales crée, par elle-même, une situation d'urgence ; que le décret conduit, dès à présent, à l'intervention de mesures destinées à préparer son entrée en vigueur effective, en particulier par l'organisation de nouvelles élections pour désigner les membres des organes de la nouvelle chambre ; que, dans ces conditions, et alors même que l'entrée en vigueur du décret n'est prévue qu'au début du mois de novembre prochain avec l'installation des nouveaux membres élus, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 711-68 du code de commerce : " Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions : 1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services " ; que, selon l'article 1er de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Lorraine, les convocations aux assemblées générales sont adressées aux membres élus quinze jours avant la séance et comportent un ordre du jour ; que cet article précise que " la convocation, l'ordre du jour, le dossier de séance, le projet de délibération, le projet de procès-verbal de la séance précédente sont communiqués aux membres (...) par tout moyen, y compris par voie dématérialisée " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, ainsi que des éléments indiqués au cours de l'audience, que l'ordre du jour de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Lorraine du 14 décembre 2015 a été complété par l'inscription d'un point 7 présenté comme un point inscrit à l'ordre du jour à la demande du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse portant sur le projet de schéma directeur ; que n'a été jointe à cette convocation que la lettre du 20 novembre 2015 du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse à laquelle il était fait référence, qui avait comme principal objet de protester contre le refus du président de la chambre de région de désigner des représentants des chambres territoriales de la Meuse et de la Moselle au sein d'un groupe de travail sur la nouvelle grande région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine avec des représentants des chambres d'Alsace et de Champagne-Ardenne ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier, en l'état de l'instruction, qu'auraient été adressés avant la séance aux membres de l'assemblée générale le projet de délibération, le projet de schéma directeur ou quelque autre document exposant la teneur du projet inscrit à l'ordre du jour ; que le projet de délibération n'a été déposé sur table que le jour de la séance ; que, dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la délibération du 14 décembre 2015 adoptant le schéma directeur aurait été adoptée dans des conditions irrégulières de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et que le décret pris sur la base de ce schéma directeur serait en conséquence illégal est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la Meuse et de la Moselle sont fondées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander la suspension de l'exécution du décret du 11 avril 2016 portant création de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Lorraine ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux chambres requérantes d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles dans le cadre de l'instance de référé et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution du décret du 11 avril 2016 portant création de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Lorraine est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de la Meuse et de la Moselle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de la Meuse et de la Moselle, au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.