Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'exécution de la disposition litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à la situation financière de ses adhérents en ce qu'il va en résulter pour eux un surcoût important de taxe générale sur les activités polluantes et, d'autre part, les conséquences de l'exécution de cette disposition seront difficilement réparables en ce qu'elles impliqueront une restitution complexe du trop-perçu en cas d'annulation de cette disposition ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition contestée en ce qu'elle édicte une prescription impossible à mettre en oeuvre dès lors qu'il n'existe pas d'instruments de mesure du biogaz respectant les dispositions du décret du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics s'en remet aux conclusions du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le moyen soulevé par la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 5 avril 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 10 avril 2018 à 18 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 avril 2018, présenté par la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2018, présenté le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code des douanes ;
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes : " I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative : a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ; b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux, et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (...) ". Le B. du tableau du a) du A. du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit un taux réduit de taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets reçus dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée lorsque celle-ci réalise la valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté. Un taux réduit est également prévu par le D. du même tableau pour les déchets remplissant à la fois les conditions du B. et du C. de ce tableau. Le g) du même A. du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes dispose qu'un " arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ".
3. Aux termes de l'article 1 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : " Sont soumis aux dispositions du présent décret (...) les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs, (...) appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe I au présent décret et sont utilisés pour l'une des opérations suivantes : (...) opérations fiscales (...) ". L'annexe I de ce décret vise notamment les compteurs de quantité de gaz combustible. Aux termes de l'article 5-12 : " I.-Les instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes. "
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2017 : " Pour l'application du B du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, le taux de valorisation énergétique du biogaz capté est calculé suivant la formule : Ve = Qgv / Qgc, où Ve est le taux de valorisation énergétique du biogaz capté ; Qgv est la quantité de biogaz valorisé exprimée en m3. Cette quantité est la somme des volumes de biogaz introduits dans des dispositifs de valorisation énergétique y compris les volumes de biogaz utilisés comme carburant et les quantités de biogaz injectées dans le dispositif d'épuration du biogaz se situant en amont du point d'injection dans les réseaux de gaz naturel ; Qgc est la quantité de biogaz capté exprimée en m3 ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les volumes de biogaz Qgv et Qgc mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ".
5. Par la présente requête, la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017.
6. La requérante soutient qu'il n'existe aucun instrument de mesure respectant les dispositions du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et que, dès lors, la disposition litigieuse édicte une prescription impossible à mettre en oeuvre. Toutefois, le ministre de la transition écologique et solidaire fait état de l'existence du compteur de type Flowsic 600, commercialisé par la société Sick, dont il ressort de l'instruction, d'une part, qu'il permet le mesurage du biogaz capté pour l'application de l'article 266 nonies du code des douanes et, d'autre part, qu'il a été certifié par la République fédérale d'Allemagne sous la référence DE-08-MI002-PTB005 au titre de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure. Il résulte des dispositions de l'article 5-12 du décret du 3 mai 2001 précité que cette certification vaut présomption de conformité aux dispositions de ce décret. Dès lors, le moyen soulevé par la requérante ne peut être regardé comme sérieux.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante, en l'état de l'instruction, n'est pas propre a créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE), au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'action et des comptes publics.