2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'assignation à résidence ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté individuelle, à sa dignité et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la note blanche du ministre de l'intérieur n'est ni précise ni circonstanciée ;
- il n'existe pas de raisons de penser que son comportement caractérise une menace pour la sécurité et l'ordre publics, dès lors qu'il n'a pas été entendu par l'autorité judicaire et n'a jamais été placé en garde à vue, que les " captures d'écran " de son compte " twitter " n'établissent nullement qu'il serait favorable à l'Etat islamique ou au terrorisme et que les relations qui lui sont prêtées avec des personnes radicalisées ou impliquées dans des actions terroristes soit sont inexistantes, soit se résument à des contacts fortuits et ponctuels ;
- son assignation à résidence l'empêche de mener une vie sociale normale et affecte gravement son état de santé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 septembre 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.D... ;
- M.D... ;
- le représentant de M.D... ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mercredi 5 octobre 2016 à 17 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2016, présenté par M.D..., par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2016, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, puis prorogé successivement, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016, par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016, par l'article unique de la loi du 20 mai 2016 et pour une durée de six mois, par l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 14-1 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 : " La condition d'urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure d'assignation à résidence " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;
5. Considérant que, sur le fondement des dispositions citées au point 3, M. D... a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence le 18 novembre 2015, l'astreignant à résider sur le territoire de la commune de Nanterre, à se présenter trois fois par jour à l'hôtel de police de cette commune et à demeurer à son domicile tous les jours de 22 h à 6 h ; que cette mesure a été renouvelée le 18 décembre 2015 ; que, par deux arrêtés en date des 3 et 4 janvier 2016, le ministre de l'intérieur, à la suite d'une demande de M. D...tendant à ce que son assignation soit aménagée pour la rendre compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, a réduit à deux fois par jour l'obligation de se présenter à l'hôtel de police et a étendu son périmètre à la commune de Neuilly-sur-Seine ; que l'assignation à résidence de M. D..., ainsi modifiée, a été renouvelée les 24 février, 24 mai et 22 juillet 2016 ; que M. D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016 ; que, par une ordonnance du 9 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que M.D... relève appel de cette ordonnance ;
6. Considérant que le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour renouveler l'assignation à résidence de M.D..., sur le fait que l'intéressé était un fervent soutien de l'organisation Daech, qu'il avait posté sur son compte " Facebook " plusieurs messages comportant des références au jihad et à cette organisation à laquelle il indiquait adhérer, qu'il avait explicitement renouvelé ce soutien lors d'une audience de référé tenue le 4 janvier 2016 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'occasion d'une précédente instance et qu'il entretenait des relations avec des individus pro-jihadistes ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux " notes blanches " et d'un extrait de courriel émanant des services de renseignement, soumis au débat contradictoire, et complétés par des éléments produits par le ministre, qu'il est imputé à M. D... d'avoir entretenu en 2015-2016, et de continuer d'entretenir pour certaines d'entre elles, des relations avec différentes personnes impliquées dans des actions terroristes ou sympathisantes de Daech ; qu'au nombre de celles-ci figurent M. K...N..., interpellé en mai 2015 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et placé depuis cette date en détention provisoire, M. A...M..., qui, à la date de l'arrêté du 22 juillet 2016, avait déjà été placé antérieurement en détention à la suite de tentatives de départ en Syrie et qui allait commettre, le 26 juillet dernier, l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, M. H... G..., incarcéré depuis 2010 pour des délits de droit commun et désormais sous le coup d'une enquête judiciaire pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, à la suite de la découverte en 2016 dans sa cellule de documents relatifs à Daech, MM. F...B...et C...L..., adolescents s'étant fait connaître pour apologie du terrorisme et ayant fait l'objet d'assignations à résidence et M. I...J..., regardé comme un islamiste radical ; que M. D...admet avoir été en relation avec MM.N..., M...etB..., tout en soutenant qu'il s'agissait de contacts ponctuels, explicables par son implication dans des actions à caractère caritatif et par son souci de venir en aide aux personnes en difficulté, et qu'il ignorait alors leur profil ; que, s'agissant de M.N..., il ne l'aurait rencontré qu'à trois reprises, à la fin de l'année 2014 et au début de l'année 2015, pour lui apporter un secours matériel, alors que celui-ci était sans domicile fixe, après avoir été destinataire d'une demande d'aide relayée par les réseaux sociaux ; qu'en ce qui concerne M. M..., il se serait limité à des échanges téléphoniques, celui-ci recherchant sur les réseaux sociaux, au printemps 2016, un témoin pour son mariage ; qu'il se serait borné à raccompagner chez lui en voiture M.B..., en juin 2015, à la sortie de la mosquée de Stains et à recevoir quelques messages téléphoniques de l'intéressé ; que M. D...indique ne pas connaître les trois autres personnes ; que le ministre de l'intérieur maintient toutefois ses affirmations concernant ces dernières et précise que M. D...est bien en contact avec M. G... depuis novembre 2015, en dépit de l'incarcération de celui-ci ;
8. Considérant que si les " notes blanches " n'apportent pas de précision sur les messages qu'aurait comportés le compte " Facebook " de M.D..., et si les captures d'écran de son compte " twitter " n'attestent pas, malgré leur caractère troublant ou ambivalent, d'un soutien explicite à Daech, il ressort des éléments mentionnés au point 7 que M. D...a été sans conteste en relations, parfois récentes, avec plusieurs individus, dont certains à la dangerosité avérée, présentant la caractéristique commune d'appartenir à la mouvance islamiste la plus radicale, l'un d'eux, M.M..., étant passé à l'acte peu de temps après ; que le ministre de l'intérieur a pu légitimement estimer que ce faisceau de relations ne pouvait exclusivement résulter, ainsi qu'il est soutenu, de rencontres fortuites, mais révélait un comportement délibéré et une proximité intellectuelle avec les personnes concernées ; que, par ailleurs, si M. D...fait valoir qu'il est atteint depuis plusieurs années d'une polyarthrite rhumatoïde aigüe, avec le statut de travailleur handicapé, et qu'il souffre de dépression, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé serait incompatible avec les contraintes qui résultent de l'assignation à résidence dont il est l'objet ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas qu'en renouvelant l'assignation à résidence de M.D..., et en la maintenant jusqu'à ce jour, au motif qu'il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur, conciliant les différents intérêts en présence, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté individuelle et au droit de mener une vie privée et familiale normale de l'intéressé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, son appel, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.