2°) de faire droit à sa demande de première instance, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui verser un montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile lui permettant de se loger dans le parc privé, soit 15 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée, d'une part, d'une erreur de fait quant à la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne, d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas recherché si l'OFII avait vérifié les disponibilités d'hébergement hors de la région Ile-de-France, d'autre part, d'une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité ;
- la situation d'urgence est remplie, en l'absence de diligences de la part de l'Etat ;
- la situation dans laquelle il se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son droit à l'hébergement d'urgence.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M.B..., ressortissant burundais né le 6 avril 1984 à Bujumbura au Burundi, s'est vu délivrer par les services de la préfecture de l'Essonne une attestation de demande d'asile selon la procédure normale le 22 juin 2016. Il est inscrit sur la liste d'attente en CADA et bénéficie de l'allocation temporaire d'attnte, majorée pour tenir compte de l'absence de place d'hébergement. Par une ordonnance du 30 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, d'une part, de l'admettre en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile et, d'autre part, d'enjoindre à l'association COALLIA et aux services de l'Etat de lui assurer, dans l'attente, un hébergement temporaire.
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés au point 3, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ne peut être donc retenue en l'espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...ne peut manifestement pas être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.