Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 10 février 2016, la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière, représentée par Me B... et MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312200 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et des intérêts de retard et des majorations y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Compagnie Financière Foncière et Immobilière soutient que :
- le service a en réalité entendu regarder comme un abus de droit l'acquisition des titres de la société Financière Aubignat et la dissimulation d'une liquidation de cette société en franchise d'impôt ; la rectification est ainsi fondée sur une liquidation déguisée et non sur un détournement de l'option pour le régime des sociétés mères ; l'avis du comité de l'abus de droit ne correspond pas au fondement retenu par le service et n'a pas répondu aux questions de fait et de droit, la lettre de saisine ne portant pas sur une liquidation en franchise d'impôt ; le tribunal s'est mépris sur le fondement des rectifications et n'a pas répondu à ses arguments ;
- elle a été privée de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cadre de la théorie de l'acte anormal de gestion ;
- elle a acquis les titres dans le cadre d'une transaction classique liée à son activité ; la société Financière Aubignat n'ayant pas été dissoute, il ne peut être soutenu que l'ancien associé aurait entendu lui transmettre le soin de la dissoudre et de rémunérer le prix des titres au moyen du boni de liquidation ; les dividendes n'ont pas financé l'acquisition des parts ; le service doit établir qu'elle n'a acquis les titres que pour opérer la distribution ; elle a réalisé un gain qui justifie l'acquisition des titres ; le service n'était pas fondé à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, dès lors que les plus-values de cession des titres par les cédants n'ont pas été requalifiées de boni de liquidation, qu'elle a agi dans le cadre de son activité et qu'elle n'a pas commis d'acte anormal de gestion en acquérant les titres ; elle a retiré un bénéfice économique ; les dividendes distribués ne correspondent pas un acompte sur boni de liquidation, une restitution d'apports ou un partage partiel d'actif ; la perception d'un dividende ne peut constituer un abus de droit, dès lors que les conditions légales sont respectées ; elle avait également droit à opter pour le régime des sociétés mères, sous peine de double imposition des bénéfices ;
- l'objectif du régime des sociétés mères n'a pas été détourné, dès lors que la société Financière Aubignat avait supporté l'impôt sur les sociétés à raison des réserves distribuées ; l'option pour le régime des sociétés mères et la dotation de la provision ont entraîné la neutralisation des dividendes au plan fiscal ; la distribution a répondu à un objectif financier et n'a pas été justifiée par un but exclusivement fiscal, dès lors que les déficits fiscaux n'ont pas été déduits de bénéfices imposables ; la société Financière Aubignat n'a été ni revendue ni liquidée ; elle a durablement eu la qualité d'actionnaire ; l'intention du législateur opposée par l'administration est démentie par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi de finances pour 2011 modifiant les articles 145 et 223 B du code général des impôts et de la loi de finances rectificative pour 2012 ; le législateur a précisé que le bénéfice de ce régime est préservé, seule la déduction fiscale de la provision pour dépréciation étant refusée ; le BOI IS-BASE-20-20-10-10 n°65 et 20-10-10 n°127 confirme sa position ;
- les dispositions législatives ne sont pas compatibles avec le droit communautaire ; la directive du 30 novembre 2011 n° 2011/96/UE qui se substitue à la directive n° 90/435/CE du 23 juillet 1990 ne permet pas d'écarter du bénéfice du régime d'exonération des dividendes les sociétés n'exerçant pas une activité économique ;
- elle ne pouvait connaître l'intention du législateur telle qu'interprétée par la jurisprudence à la date des opérations ; aucun acte n'était fictif ; à la date des opérations, seule la fraude à la loi pouvait lui être opposée et non l'abus de droit ; le seul fondement des rectifications étant la requalification des dividendes en restitution d'apports au motif que la filiale serait de fait liquidée, aucune pénalité ne peut être appliquée, ce motif ne relevant pas du champ de l'abus de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mars 2015 et le 8 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière.
1. Considérant que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003 à 2005 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice 2006 ; qu'à l'issue de ces contrôles, une proposition de rectification relative à l'exercice 2003 lui a été adressée le 19 décembre 2006 suivant la procédure de répression des abus de droit ; que les rehaussements notifiés ont entraîné la remise en cause du montant des déficits ordinaires et des amortissements réputés différés imputables sur les exercices suivants ; que les rehaussements correspondants ont été notifiés par deux propositions de rectification du 19 juillet 2007, dans le cadre de la vérification de comptabilité relative aux exercices 2004 et 2005, d'une part, et dans le cadre du contrôle sur pièces relatif à l'exercice 2006, d'autre part ; que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière a demandé la saisine du comité de l'abus de droit fiscal, qui a émis un avis favorable au maintien des rectifications le 26 novembre 2009 ; qu'au terme de la procédure, compte tenu des reports déficitaires, la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80% prévue à l'article 1729 du même code, au titre des exercices 2004 et 2005 ; que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière fait appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal a jugé, après avoir rappelé l'essentiel des motifs invoqués par le service dans la proposition de rectification, que le comité de l'abus de droit fiscal n'avait, dans les motifs de son avis, pas retenu un autre fondement que celui adopté par l'administration pour fonder les rectifications litigieuses, que les faits caractérisant un abus de droit, que les premiers juges ont rappelé, n'étaient pas sérieusement contestés et que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière ne pouvait utilement invoquer un acte anormal de gestion ; qu'à supposer que la requérante ait entendu soutenir que le jugement attaqué était insuffisamment motivé, ce moyen manque en fait, dès lors que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments, a répondu aux moyens dont il était saisi ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière, le service a, dès la proposition de rectification du 19 décembre 2006, fondé les rectifications sur la circonstance que cette société n'avait acquis la société Financière Aubignat, qui ne disposait plus que de liquidités et qu'elle n'avait pas l'intention de développer, que dans le but de lui faire procéder à une distribution de dividendes en vue de bénéficier du régime des sociétés mères ; que, dès ce stade de la procédure, le service a entendu rétablir la véritable nature des opérations prises dans leur globalité, permettant la remise en cause du régime des sociétés mères dont avait bénéficié la société requérante et de la déduction d'une provision pour dépréciation des titres de la société Financière Aubignat, et ne s'est à aucun moment fondé sur une requalification des opérations en litige en restitution d'apport ou en dissimulation d'une liquidation de cette société en franchise d'impôt ; que le moyen tiré de ce que le service aurait irrégulièrement procédé à une substitution de motifs, à le supposer invoqué, manque ainsi en fait ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'avis du comité de l'abus de droit fiscal que celui-ci s'est prononcé sur les faits qualifiés d'abus de droit par l'administration dans la proposition de rectification ; que le moyen tiré de ce que le comité n'aurait pas répondu aux motifs de fait et de droit invoqués par le service dans cette proposition de rectification, du fait que la lettre de saisine ne portait pas sur le caractère abusif de la liquidation de la société Financière Aubignat en franchise d'impôt, doit ainsi être écarté ;
5. Considérant, enfin, que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cadre d'un acte anormal de gestion, dès lors que le service n'a pas invoqué un acte anormal de gestion mais un abus de droit, en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : (...) b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) " ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Porc-Centre, qui exerçait une activité de commerce de viande de boucherie en gros et de charcuterie industrielle, a, après avoir commencé à céder ses immobilisations en 1999, pris la dénomination en 2000 de société Financière Aubignat, en modifiant son objet social en vue de la gestion de ses actifs financiers, une nouvelle société Porc-Centre étant parallèlement créée, à laquelle le fonds de boucherie en gros a été cédé ; qu'après avoir cédé les actifs subsistant et s'être séparée de son personnel, la société Financière Aubignat n'exerçait plus d'activité opérationnelle et ne détenait plus que des actifs liquides, son activité se limitant à gérer une trésorerie ; que la société Financière Aubignat a été acquise en 2001 par la société SAPI qui l'a ensuite revendue en 2002 pour moitié à la société Anady et à la société ADT SIIC ; que le 30 novembre 2003, la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière a acquis auprès de la société Anady 50 % des titres de la société Financière Aubignat pour un prix de 1 700 000 euros ; qu'elle s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans et les a inscrits en comptabilité à son actif en tant que valeurs mobilières de placement ; que, par une assemblée générale du 22 décembre 2003, la société Financière Aubignat a décidé la distribution d'une somme de 3 000 000 d'euros ; que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière a perçu la part de ces dividendes qui lui revenait en bénéficiant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, en procédant à une réintégration extracomptable d'une somme de 1 425 000 euros, compte tenu de la quote-part de 5 % pour frais et charges prévue à l'article 216-I du même code ; qu'à la clôture du même exercice, elle a comptabilisé une provision pour dépréciation des titres de la société Financière Aubignat à hauteur de 1 489 277 euros, correspondant à la différence entre le prix d'acquisition et la quote-part de la situation nette de cette société correspondant à ses droits dans le capital social ; qu'elle a ainsi dégagé à la clôture de l'exercice un déficit fiscal reportable ; qu'estimant que ces opérations avaient un but exclusivement fiscal, la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière ayant acquis un actif liquide pour lui faire procéder à une distribution immédiatement suivie d'une provision en vue de générer une perte fiscale, le service a entendu rétablir la véritable nature de ces opérations et a ainsi remis en cause l'application du régime des sociétés mères et la déduction de la provision pour dépréciation des titres de participation ;
9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière, il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l'article 45 de la loi 52-401 du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des article 20 et 21 de la loi 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française ; que le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif ;
10. Considérant, à cet égard, d'une part, que la circonstance que la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui a prévu certaines dispositions anti-abus liées au régime des sociétés mères, n'a pas expressément interdit les opérations litigieuses, lesquelles n'ont été expressément prohibées que par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration poursuive les redressements litigieux, qui se rapportent à des faits antérieurs, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces deux lois pour contester l'intention du législateur précédemment rappelée ;
11. Considérant, d'autre part, que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière ne peut pas plus utilement se prévaloir des dispositions de la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, dès lors que son article 1er, 2 prévoit que cette directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus ; que ces dispositions ne font ainsi pas obstacle, en tout état de cause, à ce que l'administration mette à la charge de la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière des impositions supplémentaires sur le fondement de l'article L 64 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'intention du législateur est méconnue ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Aubignat, dont la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière a fait l'acquisition le 30 novembre 2003, avait cessé toute activité, que ses actifs étaient constitués uniquement de liquidités, et qu'elle ne disposait plus d'aucun moyen matériel et humain ; que les distributions auxquelles cette société a procédé au profit de la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière dans les jours qui ont suivi cette acquisition ont eu pour effet de priver définitivement la société Financière Aubignat de tout moyen susceptible de lui permettre de retrouver une activité ; que, si la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts alors applicables et si elle a pris l'engagement de conserver les titres pendant deux ans, elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société qu'elle venait d'acquérir et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère, mais a au contraire favorisé sa disparition ; que les opérations litigieuses ont, en revanche, grâce à la déduction immédiate d'une provision correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont bénéficiaient, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus de la société fille en application du régime des sociétés mères, permis à la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière de dégager un important déficit fiscal imputable sur ses autres bénéfices ; qu'en acquérant une société ayant cessé son activité initiale et liquidé ses actifs dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à lui permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière a procédé à des opérations qui vont à l'encontre de l'objectif du régime fiscal des sociétés mères ; que les opérations en litige étaient ainsi constitutives d'un abus de droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime des sociétés mères dont avait bénéficié la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière et la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la société Financière Aubignat qu'elle avait constituée ;
13. Considérant, en effet, que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière ne conteste pas sérieusement les faits précédemment décrits en se bornant à se prévaloir d'un intérêt autre que fiscal, aux seuls motifs, d'une part, qu'elle a acquis les titres de la société Financière Aubignat, qui n'était ni dissoute ni liquidée et qu'elle n'a ni revendue ni liquidée en conservant sa qualité d'actionnaire, dans le cadre de son activité d'acquisition de participations, et, d'autre part, que les dividendes, dont la perception était un droit dans la mesure où les conditions légales étaient respectées, n'ont pas financé l'acquisition des parts, l'application du régime des sociétés mères et la constitution de la provision pour dépréciation ayant eu pour objet de " neutraliser " les dividendes fiscalement ; que, par ailleurs, si la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière soutient qu'elle a retiré un bénéfice économique de l'opération et que la distribution de dividendes a répondu à un objectif financier, ses déficits fiscaux n'ayant pas été déduits des bénéfices imposables, elle n'établit pas l'existence d'un gain de trésorerie, qui aurait dû en outre résulter d'un autre motif que celui d'un partage de l'avantage fiscal avec le cédant des titres, en l'absence de tout autre effet des opérations ; que, par ailleurs, du fait des reports des déficits, la requérante a réalisé une économie d'impôt ; qu'enfin, l'argumentation de la requérante relative à l'absence de requalification des dividendes en boni de liquidation, en restitution d'apports ou en partage partiel d'actif est inopérante, dès lors que le service ne s'est pas fondé sur ces motifs ;
14. Considérant qu'à supposer que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière ait entendu se prévaloir du bulletin officiel des impôts IS-BASE-20-20-10-10 n°65 et 20-10-10 n°127, elle n'est pas fondée à le faire, l'interprétation de la loi fiscale qui y est contenue étant postérieure aux années d'imposition ;
Sur les pénalités :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ;
16. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées selon une jurisprudence constante, que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors que ces actes, même s'ils n'ont pas un caractère fictif, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que la jurisprudence subordonne en outre la qualification d'abus de droit, s'agissant d'un acte n'ayant pas un caractère fictif, à la condition que l'acte en cause procède de la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'aucun acte fictif ne lui a été opposé et que l'administration ne pouvait se prévaloir que d'une fraude à la loi exclusive de l'application de la majoration pour abus de droit pour contester les pénalités de 80% qui lui ont été infligées en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
17. Considérant, d'autre part, que si la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière soutient que le Conseil d'Etat aurait donné un caractère " rétroactif " à l'interprétation de l'intention du législateur sur le régime des sociétés mères, dont elle ne pouvait ainsi avoir connaissance, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors que le Conseil d'Etat s'est borné à constater cette intention sans en donner aucune interprétation ; que, par ailleurs, la requérante ne conteste pas utilement les pénalités en litige en soutenant que le fondement des rectifications serait la requalification des dividendes en restitution d'apports du fait de l'acquisition de titres d'une société liquidée de fait, les rectifications n'étant pas fondées sur ces motifs ;
18. Considérant que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière, qui ne conteste pas avoir été le principal bénéficiaire de l'abus de droit, la majoration de 80% applicable en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
21. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Financière Foncière et Immobilière et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04011