Procédure devant la Cour :
Par une requête, reçue par télécopie du 14 janvier 2015 confirmée par courrier enregistré le 16 janvier 2015, la société Veym, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1318112 du 14 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Veym soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement est nul, faute de notification de la proposition de rectification à l'adresse de son gérant ; la date d'exigibilité n'était ainsi pas survenue ;
- l'avis de mise en recouvrement ne fait pas référence à la proposition de rectification ni à aucune autre pièce de procédure ; le jugement n'est pas sérieusement motivé sur ce point ;
- l'administration a adressé la proposition de rectification à une adresse erronée, la privant de la possibilité de formuler des observations dans les délais ;
- la charte du contribuable vérifié a été méconnue, dès lors que le service n'a pas apprécié la situation avec réalisme et cohérence ;
- elle n'a pu bénéficier d'un entretien avec l'interlocuteur départemental et saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la reconstitution des bases d'imposition est manifestement excessive, n'a pas tenu compte des conditions concrètes de fonctionnement et n'est pas fondée sur les données en possession du service ; la méthode est approximative, dès lors que l'administration s'est fondée sur deux tickets " Z " et n'a pas tenu compte du fait que le type de consommation pouvait varier en fonction du moment de la semaine ; le service s'est fondé sur les périodes de plus fortes consommations qui ne sont pas représentatives ; l'extrapolation du chiffre d'affaires à partir du chiffre d'affaires de ventes de bières sur seulement deux tickets Z issus de l'activité du week-end ne permet pas de procéder à une évaluation aussi exacte que possible de la répartition par catégorie ; l'administration ne peut comparer les chiffres constatés avec d'autres bars sans prendre en compte les facteurs de commercialité, notamment le lieu d'implantation, et le contexte économique ; la valeur du fonds de commerce traduit la réalité ;
- le service a fixé le prix des produits alors qu'elle dispose d'une carte des prix ; la part des boissons non alcoolisées n'est pas réaliste ; les impositions sont ainsi exagérées ; le prix de cession de son fonds de commerce ne peut correspondre à un fonds réalisant un tel chiffre d'affaires ;
- les pénalités et majorations doivent être abandonnées pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Veym ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la société Veym.
1. Considérant que la société Veym, qui a exploité directement un fonds de commerce de café au cours des années 2008 et 2009 avant de le mettre en location-gérance à compter du mois de février 2010, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 7 décembre 2011 ; qu'en conséquence de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, assortis d'intérêts de retard et de majorations ; que la société Veym fait appel du jugement du 14 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé la proposition de rectification du 7 décembre 2011 au 99, rue des Grands Champs à Paris, 20ème arrondissement, lieu du siège social de la société Veym mentionné dans ses statuts, le pli qui contenait cette pièce lui étant retourné avec la mention " non réclamé " et non au motif de l'absence de société à ce nom à cette adresse ; que si le gérant de la société Veym a informé le vérificateur, au cours de la première intervention sur place, qu'il déménageait pour des raisons professionnelles en fournissant sa nouvelle adresse et qu'il ne pourrait assister aux interventions suivantes, ces seuls dires ne permettent pas d'établir, compte tenu de leurs termes et en l'absence de toute demande claire et précise, que la société Veym aurait demandé que les pièces de la procédure fiscale dont elle a fait l'objet lui soient envoyées à la nouvelle adresse de son gérant ; que, dans ces conditions, le service a régulièrement notifié la proposition de rectification au lieu du siège social de la société Veym, mentionné dans ses statuts ; que le moyen tiré par la société Veym de ce que la proposition de rectification ne lui aurait pas été régulièrement notifiée doit ainsi être écarté ;
4. Considérant que, dès lors que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée au lieu de son siège social, la société Veym n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de présenter des observations, de bénéficier d'un entretien avec l'interlocuteur départemental et de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société Veym n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 24 février 2012 serait nul au regard des dispositions précitées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, au motif que les impositions ne seraient pas exigibles faute de notification régulière de la proposition de rectification ;
7. Considérant, d'autre part, que si l'avis de mise en recouvrement du 24 février 2012 mentionne une proposition de rectification du 12 décembre 2011, alors que la proposition de rectification est datée du 7 décembre 2011, cette erreur matérielle est sans incidence, dès lors qu'elle n'a pu induire la société Veym en erreur sur le montant ou l'origine des droits, intérêts de retard ou pénalités mis en recouvrement ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications n'a pas été modifié à la suite de la proposition de rectification ; que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement serait irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, faute de mentionner la proposition de rectification et d'autres pièces de la procédure, doit ainsi être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la société Veym soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le service a méconnu les dispositions de la charte du contribuable, selon lesquelles " nous appliquons les textes fiscaux avec discernement et apprécions les situations avec impartialité, réalisme et cohérence. Nous ne cherchons pas à vous prendre en faute " ; que, toutefois, aucune disposition ne rend opposables les recommandations de cette charte à l'administration ; que le moyen est ainsi inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que la société Veym s'étant abstenue de répondre à la proposition de rectification, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la proposition de rectification, que la société Veym s'est bornée à fournir au vérificateur une carte des tarifs de vente et quelques tickets de la caisse enregistreuse s'étalant d'avril à juillet 2008 ; qu'elle n'a pas présenté d'inventaire détaillé des stocks ni produit aucune information sur les dosages et la répartition entre formats de vente pour les boissons incorporables dans différentes préparations ; que le vérificateur a ainsi extrapolé le chiffre d'affaires total à partir du chiffre d'affaires des ventes de bières, reconstitué à partir des achats revendus ; qu'il a retenu les indications portées sur deux tickets " Z " produits, représentant une part importante du total du chiffre d'affaires toutes taxes comprises déclaré au titre de l'exercice 2008, pour déterminer la répartition du chiffre d'affaires par catégorie de boissons ; qu'à partir de ces tickets, il a estimé que les ventes de bières représentaient 20% des ventes, puis a reconstitué les ventes de bières à partir des achats revendus, en se fondant sur les ventes de bouteilles et des bières à la pression et les tarifs unitaires principalement mentionnés sur la carte, concordant avec les tickets, les achats de bières ayant été obtenus à la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès d'un fournisseur et à partir de factures présentées pour les autres fournisseurs ; qu'après avoir procédé à une réfaction pour pertes et offerts et au titre des stocks pour l'exercice 2008 et appliqué le prix de vente à chaque unité consommée, il a déterminé les recettes globales retirées de la vente de bières, puis calculé le chiffre d'affaires toutes taxes comprises ;
11. Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir sans être contredit que chacun des tickets retenus pour procéder à la reconstitution des recettes de la société Veym comptabilisait en réalité les recettes de trois semaines et non pas les recettes de la journée ; que la requérante ne saurait ainsi soutenir que l'échantillon de tickets était insuffisamment représentatif, au motif qu'il n'aurait concerné que deux journées de ventes ; que, par ailleurs, la société Veym n'établit pas plus que la prise en compte d'autres tickets, à les supposer même représentatifs, démontrerait le caractère exagéré des impositions, que les variations dans les consommations des clients dont elle se prévaut auraient un impact sur le montant des recettes reconstituées et que les ventes de bières ne pourraient représenter 20% de son chiffre d'affaires global ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait utilisé une méthode de reconstitution sommaire, inadaptée et approximative, à partir de seulement deux tickets " Z " dépourvus de caractère représentatif et sans tenir compte de la variation du type de consommation en fonction des horaires et du moment de la semaine ; que, par suite, compte tenu par ailleurs de la méthode de reconstitution utilisée, qui ne saurait être regardée comme ne reposant pas sur les conditions de fonctionnement de l'entreprise et sur les données en possession du vérificateur, le moyen tiré de ce que cette méthode serait " sommaire, inadaptée et approximative " doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le coefficient de recettes sur les achats revendus résultant de la reconstitution à laquelle a procédé le service est équivalent à celui constaté dans des établissements similaires situés à d'autres emplacements et à celui résultant des déclarations des précédents exploitants, la société Veym n'apporte aucun élément de nature à apporter la preuve de l'incidence de la localisation de son établissement et de la situation de crise économique à compter de l'année 2008 dont elle se prévaut sur le montant des impositions en litige ; qu'elle n'établit ainsi pas l'absence de prise en compte par le service de ses conditions d'exploitation réelles et l'exagération des impositions, en se bornant à se prévaloir sans en justifier de l'incidence des facteurs de commercialité de l'établissement ;
13. Considérant, en troisième lieu, que si la société Veym soutient que le service n'aurait pas retenu les prix de la carte pour calculer le prix de vente de chaque unité consommée en ce qui concerne deux marques de bière, le ministre fait valoir sans être contredit que, lors du dépouillement des tickets " Z ", il a été constaté que les prix au verre de la bière de ces marques, pratiqués par l'établissement, ne correspondaient pas à ceux figurant sur la carte des tarifs présentés ; que le vérificateur a ainsi pu valablement retenir les prix de vente effectivement réclamés aux clients ; que, par ailleurs, la société Veym n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'estimation de la part des boissons sans alcool ne serait pas représentative de la réalité de l'exploitation, compte tenu de la période couverte par les tickets retenus pour procéder à la reconstitution ; qu'elle n'établit ainsi pas que la part des bières dans les recettes déterminée par le service serait exagérée ; qu'enfin, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la valeur du fonds de commerce lors de sa cession en 2011, sans d'ailleurs expliciter les modalités de son calcul, qui n'établit pas l'exagération des impositions en litige ; que, dans ces conditions, la société Veym n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre des exercices 2008 et 2009 en conséquence de la reconstitution des recettes qu'elle a réalisées au cours de ces exercices ;
Sur les pénalités :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs(...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
15. Considérant, d'une part, que l'administration a appliqué la majoration de 40% pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure, prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, aux cotisations d'impôt sur les sociétés afférentes à l'exercice 2010 ; qu'en se bornant à renvoyer à sa contestation de la régularité de la procédure et du bien-fondé des impositions, la société Veym ne conteste pas utilement cette majoration ;
16. Considérant, d'autre part, que l'administration a appliqué aux autres rehaussements la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en se prévalant notamment de l'importance et du caractère systématique des omissions de recettes, représentant 58 % et 70 % des recettes au titre des exercices 2008 et 2009, elle établit la volonté délibérée de la société Veym, qui se borne à renvoyer à sa contestation de la régularité de la procédure et du bien-fondé des impositions, d'éluder l'impôt ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'existence des manquements délibérés ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Veym n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
19. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Veym demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Veym est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Veym et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00202