Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, la société Calexium, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300199 et n° 1310629 du 3 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes de 111 615 euros et de 97 940 euros au titre du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Calexium soutient que :
- s'agissant du crédit d'impôt recherche 2011, les dépenses de recherche engagées sont éligibles et justifiées ; elle a apporté des précisions de nature à caractériser la nouveauté des modifications opérées sur le procédé qu'elle a mis au point, pour lequel elle a déposé un brevet et a été primée ; la définition du développement expérimental énoncée au BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 70 du 12 septembre 2012 doit être retenue ; l'administration ne pouvait se fonder sur l'avis rendu par l'expert du ministère de la recherche sur la base d'un dossier technique incomplet ;
- s'agissant du crédit d'impôt recherche 2012, l'administration s'est bornée à se référer à des avis rendus par des experts au titre des années 2009 à 2011 ; elle justifie de l'état de l'art en 2012 et des dépenses engagées pour améliorer le procédé mis au point ; les travaux présentent des éléments d'originalité qui caractérisent leur nouveauté.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Calexium ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Calexium, qui exerce l'activité de conception d'outils informatiques destinés aux petites et moyennes entreprises, a souscrit au titre de l'année 2011 une déclaration qui mentionnait un crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 111 615 euros et, au titre de l'année 2012, une déclaration qui mentionnait un crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 97 940 euros ; que ses demandes de restitution de ces crédits d'impôt ayant été rejetées, la société Calexium a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner la restitution des sommes de 111 615 euros et 97 940 euros au titre du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre des années 2011 et 2012 ; qu'elle fait appel du jugement du 3 novembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; qu'aux termes de l'article 49 septies I de la même annexe : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles (...) " ;
3. Considérant que la société Calexium, qui propose aux petites et moyennes entreprises son savoir-faire et son conseil dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication, a créé un serveur de messagerie dénommé " MailFountain ", qui permet de recevoir et d'envoyer des messages électroniques, de réaliser des campagnes d'envois de courriels, d'en suivre les résultats et de s'assurer de leur acheminement ; qu'en 2010, elle a comptabilisé en immobilisation les codes sources et les droits associés de la partie logicielle du serveur et les applications qui lui sont rattachées ; qu'elle a souscrit au titre de l'année 2011 une déclaration qui mentionnait un crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 111 615 euros, calculé sur la base de dotations aux amortissements, de dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche, d'autres dépenses de fonctionnement et de dépenses de prise et de maintenance de brevet ; qu'elle a souscrit au titre de l'année 2012 une déclaration qui mentionnait un crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 97 940 euros, calculé sur la base de dotations aux amortissements et d'autres dépenses de fonctionnement ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des dossiers techniques datés d'octobre 2012 et de mars 2013, que les travaux réalisés par la société Calexium en 2011, qui ont consisté à perfectionner et à développer le procédé " MailFountain ", caractérisaient des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F du code général des impôts, ne visant ainsi pas seulement à perfectionner un matériel existant ou à en développer des fonctionnalités particulières mais à lui apporter des améliorations substantielles, de nature à rendre les dépenses correspondantes éligibles au crédit d'impôt recherche ; qu'en effet, si la société Calexium se prévaut d'améliorations en ce qui concerne l'établissement de la connexion, les échanges liés au protocole du serveur, la préparation des courriels, l'accès à la base de données, la lecture et l'écriture des disques, l'algorithme de l'envoyeur et la gestion des erreurs, il ne résulte pas de ce descriptif des travaux réalisés en 2011, même s'ils avaient pour objet d'améliorer les performances techniques du produit, qu'ils auraient entraîné des améliorations substantielles du procédé " MailFountain " ; qu'un expert du ministère de la recherche a d'ailleurs émis un avis le 5 novembre 2012, estimant que les travaux réalisés s'inscrivent dans une démarche d'ingénierie et d'évolution logicielle classique dans le domaine informatique, visant à améliorer les performances techniques d'un produit ; que, dans ces conditions, la société Calexium n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en litige étaient éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2011 ;
5. Considérant, à cet égard, que la société Calexium ne peut utilement se prévaloir de difficultés qu'elle aurait rencontrées dans l'établissement du dossier technique justificatif de la réalisation d'opérations de recherche, ainsi que de la nature de l'immobilisation, de sa justification économique, du mode de détermination de sa valeur et d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relatif à la valeur de cette immobilisation, dès lors que le bien fondé de l'inscription en immobilisation n'est pas remise en cause et est sans incidence sur l'éligibilité des dépenses en litige au crédit d'impôt recherche ; qu'elle ne peut pas plus utilement se prévaloir de l'avis d'un expert scientifique relatif aux années antérieures, dépourvu de portée pour apprécier si les travaux réalisés en 2011 présentaient un caractère de nouveauté ; qu'elle ne peut non plus utilement soutenir qu'elle a déposé un brevet au titre du procédé " MailFountain " pour lequel elle a été primée, le seul dépôt d'un brevet étant sans incidence sur l'appréciation du caractère nouveau ou inséparable du procédé originel des améliorations effectuées en 2011 ;
6. Considérant, d'autre part, que la société Calexium, en réponse à une demande de renseignements du service, a précisé, par courrier du 4 octobre 2013, qu'elle n'avait pas effectué de travaux de recherche en 2012 et ne pouvait ainsi produire de dossier technique de présentation des dépenses, le montant du crédit d'impôt recherche demandé concernant une dotation aux amortissements de cinq ans démarrant en 2010 ; qu'ainsi, selon les propres déclarations de la requérante, les immobilisations invoquées n'ont pas été affectées en 2012 à des opérations de recherche et les dotations aux amortissements correspondantes n'étaient dès lors pas éligibles au crédit d'impôt recherche ; qu'en tout état de cause, si la société Calexium a produit un dossier justificatif des dépenses de l'année 2012, daté de septembre 2013, il n'en résulte pas que les travaux dont elle se prévaut, à les supposer établis, consistant à améliorer les capacités d'envoi de courriels, auraient apporté des améliorations substantielles au procédé " MailFountain " présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F du code général des impôts ; qu'à cet égard, la société Calexium ne peut utilement se prévaloir, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, de la nature et de la valeur de l'immobilisation et d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle ne peut pas plus utilement se prévaloir d'un avis des services du ministère de la recherche du 5 août 2013 relatif aux opérations menées en 2009 et 2010, qui est dépourvu de portée pour établir la réalisation d'opérations de recherche en 2012 ; que, dans ces conditions, la société Calexium n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en litige étaient éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012 ;
7. Considérant, enfin, que la société Calexium n'est pas fondée à se prévaloir de la définition du développement expérimental énoncée au BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, n° 70 du 12 septembre 2012, dès lors que la décision refusant de rembourser une créance alléguée au titre du crédit d'impôt recherche n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Calexium n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Calexium demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Calexium est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Calexium et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00313