2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a manqué à ses obligations en ne mettant pas à sa disposition un logement chauffé ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressources et d'hébergement du fait de la décision litigieuse ;
- le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en retenant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif qu'il est célibataire et sans enfant, alors qu'il ne s'agit pas d'une exigence légale et que cette circonstance est sans rapport avec la situation de précarité dans laquelle il se trouve ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel d'asile dès lors que, d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de mettre à sa disposition un logement chauffé malgré son état de santé et, d'autre part, il n'a pas commis de manquement grave au règlement intérieur de son lieu d'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B...A...ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... A..., d'autre part, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juin 2018 à 13 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Vigand, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... A... ;
- les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 5 juin 2018 à 12 heures ;
Vu le nouveau mémoire produit par M. B...A..., enregistré le 5 juin 2018 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 2° Retiré (...) en cas de (...) manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; (...) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. B...A..., ressortissant afghan, a été enregistrée le 23 octobre 2017 et a qu'il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Il a été hébergé à ce titre par un centre d'accueil et d'orientation à Amiens. Toutefois, le gestionnaire de la résidence ayant signalé que M. B... A...persistait à allumer la gazinière de son logement au risque de provoquer un incendie, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé par un courrier du 19 février 2018 de son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qu'il a fait par une décision du 12 avril 2018. M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 1801408/9 du 11 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. M. B...A...relève appel de cette ordonnance.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'article 5 du règlement de fonctionnement du lieu d'hébergement de M. B...A...dispose que " l'incendie est un point de sécurité essentiel dans le cadre de vie collectif ". Malgré plusieurs avertissements, M. B...A...a persisté à allumer en continu la gazinière de son logement. Si M. B... A... fait valoir que son logement était insuffisamment chauffé et se prévaut de son état de santé dégradé, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient justifier la méconnaissance de ces règles de sécurité. Il suit de là que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans commettre de droit, estimer que le comportement de M. B...A...caractérisait un manquement grave au règlement de son lieu d'hébergement au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'apparaît pas qu'il ait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, dont l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité, a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.