2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il attend depuis plusieurs années que l'administration lui délivre un passeport et une carte nationale d'identité, qui lui sont aujourd'hui particulièrement nécessaires pour effectuer un voyage humanitaire aux Comores ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'il est titulaire d'un certificat de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 juin 2016 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- la représentante de M.B... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture l'instruction jusqu'au vendredi 8 juillet 2016 ;
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de l'audition de M. B...du 30 juin 2016 ;
Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 6 juillet 2016, le requérant persiste dans ses précédentes écritures ;
Après avoir convoqué à une nouvelle audience publique, d'une part M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 juillet 2016 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'à 17 heures le même jour ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2016, par lequel le ministre de l'intérieur produit le courrier du 5 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne indique que la demande de passeport français de M. B...fait l'objet d'un examen complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une personne se présentant comme M. C... B..., né en 1985 aux Comores et titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 9 mai 2011 par le tribunal d'instance de Marseille 6ème, a sollicité à plusieurs reprises, depuis 2011, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français ; qu'aucune de ses demandes n'a abouti, en raison des doutes pesant, selon l'administration, sur son identité ; que, par une ordonnance du 8 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'ordonnance ; que l'intéressé relève appel de cette ordonnance ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la photographie d'identité ainsi que le passeport comorien au nom de M. D...A...B...produits, en 2011, dans le cadre de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et dont une copie a été conservée dans le dossier détenu par le tribunal d'instance de Marseille, correspondent à un individu qui, selon toute apparence, n'est pas la personne qui a ultérieurement demandé une carte nationale d'identité et un passeport français en se prévalant de ce certificat ; que, dans ces conditions, les services préfectoraux ont pu légitimement estimer qu'il existait, dans ce dossier, un risque de fraude ;
4. Considérant, il est vrai, que les saisines successives du procureur de la République par les préfets en charge de l'examen des demandes de carte d'identité et de passeport ont été classées sans suite et que la personne se présentant comme M. D... A...B...a porté plainte, de son côté, pour usurpation d'identité, plainte qui a également été classée sans suite ; qu'à la suite de l'appel introduit devant le Conseil d'Etat par l'intéressé, M. A... B..., père de M. D...A...B..., qui réside à Marseille, a été interrogé par les services de police et a reconnu comme celle de son fils la photographie du requérant qui lui a été présentée, en indiquant ne pas connaître la personne dont la photographie figure dans le dossier de demande du certificat de nationalité française ;
5. Considérant, toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, qu'aucune explication plausible n'a été donnée, à ce stade, sur la circonstance que deux personnes différentes munies de passeports comoriens au même nom se prévalent ou se sont prévalues de la même identité et que celle qui a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française n'est pas celle qui a ensuite demandé des papiers d'identité français ; qu'en outre, il existe des incohérences entre les propos tenus par M. A...B...et ceux tenus par la personne se présentant comme son fils quant à la nature de leurs relations, le premier indiquant avoir vu pour la dernière fois son fils l'an dernier alors que le requérant affirme n'avoir plus aucun contact avec lui depuis de nombreuses années ; qu'au vu des échanges entre les parties, il n'apparaît pas que les doutes subsistant encore sur l'identité du demandeur puissent être levés à brève échéance ; qu'il a été demandé aux représentants du ministre de l'intérieur d'examiner la possibilité d'une démarche auprès des autorités comoriennes, par la voie diplomatique, afin de recueillir leur avis sur le présent dossier ; qu'il a été indiqué au requérant qu'il lui était loisible de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir le refus qui lui a été opposé et d'apporter, à cette occasion, des éléments complémentaires ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux interrogations non levées suscitées par cette demande, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, le refus opposé par le préfet de l'Essonne au requérant ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.