Il soutient que :
- la décision de ne pas transmettre sa candidature au conseil d'administration et de la renvoyer au comité de sélection constitue une décision susceptible d'être déférée au juge administratif ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le non-respect du droit à la mutation prioritaire a un impact suffisamment grave sur le plan financier et sur le plan de l'organisation de sa vie familiale et, d'autre part, le préjudice induit par la décision litigieuse a des conséquences immédiates sur sa situation familiale ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et, partant, entachée d'un vice de forme ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'université Paris Nanterre n'a pas pris en compte les conditions de recevabilité d'une demande de mutation prioritaire prévues à l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès-lors que son profil est en parfaite adéquation avec les exigences de la fiche de poste.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 9 mai 2019, l'université de Paris Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la décision dont la suspension était demandée a été retirée et remplacée par une nouvelle décision le 6 mai 2019 et, subsidiairement, que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondé.
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a produit des observations, enregistrées le 3 mai 2019.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'université de Paris Nanterre et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 mai 2019 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- M.A... ;
- les représentants de l'université Paris Nanterre ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture l'instruction au
14 mai 2019 à 14 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistrée le 12 mai 2019, présenté par M.A..., qui persiste dans les conclusions de sa requête et demande, en outre, la suspension de la décision du conseil académique en date du 6 mais 2019 qui s'est substituée à celle du 1er avril 2019 ; il développe les mêmes moyens que dans ses mémoires précédents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., professeur des universités à l'université de Limoges, a présenté le 23 mars 2019 une demande de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoints, sur le fondement de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, pour le poste n° 4521 ouvert à l'université de Paris Nanterre et ayant l'intitulé " Sociologie de la culture ". Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de l'université Paris Nanterre, réuni le 1er avril 2019, a refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration et décidé de la transmettre au comité de sélection. Par la présente requête, M. A... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 1er avril 2019. A l'appui de sa demande, il soulevait un moyen tiré de ce que la décision n'était pas motivée. Il résulte des pièces produites par l'université dans le courant de l'instruction que le conseil académique siégeant en formation restreinte s'est réuni à nouveau le 6 mai 2019 pour procéder à un nouvel examen de la candidature de M.A.... Il a retiré sa précédente décision du 1er avril 2019 et décidé à nouveau de ne pas transmettre la candidature de l'intéressé au conseil d'administration de l'université par une décision expressément motivée. La demande de M. A...doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision dont il a d'ailleurs explicitement demandé la suspension lors de l'audience et par un mémoire produit le 12 mai 2019.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du conseil académique qu'il conteste, M. A...se prévaut des contraintes familiales et financières qu'entraînerait pour lui son maintien à l'Université de Limoges. La décision contestée se borne à transmettre la candidature de M. A...au comité de sélection, lequel l'a d'ailleurs, ainsi que cela a été indiqué lors de l'audience, convoqué en vue d'une audition prévue le 17 mai 2019. Cette décision n'entraîne pour l'intéressé aucune conséquence de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2019, la requête de M. A... doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Université Paris Nanterre présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris Nanterre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... à l'Université Paris Nanterre et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.