3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, qui renoncera alors à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que la minute de cette ordonnance n'a pas été signée par le magistrat qui l'a rendue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- que le juge des référés a retenu à tort, d'une part, l'absence de lien dense, durable et stable permettant de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français et, d'autre part, l'absence de réalité d'une activité professionnelle ;
- que les mesures contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent son droit au respect de sa vie privée et familiale et la nécessité de protéger l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 avril 2018 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 13 avril 2018 à 12 heures, puis au lundi 16 avril 2018 à 12 heures ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistré les 12 et 16 avril 2018, présenté par M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 avril 2018, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane (...) les dispositions suivantes :/ ( ...) 3° L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. / En conséquence, l'article L. 512-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. M.C..., ressortissant haïtien, est selon ses déclarations entré en France le 18 novembre 2010. Par un arrêté du 16 octobre 2017, le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine pour pays de destination. A la suite de son interpellation le 5 mars 2018, le préfet de la Guyane a pris à l'égard de M.C..., d'une part, une décision de placement en rétention administrative et, d'autre part, un arrêté d'interdiction de retour sur le territoire national français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance du 8 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. C...tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2017, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de mettre fin à la procédure d'éloignement en cours et à son placement en rétention et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 9 mars 2018, la cour d'appel de Cayenne a prononcé la mainlevée de son placement en rétention administrative et lui a substitué une assignation à résidence. M. C...relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif.
4. Il ressort des mentions de la minute de l'ordonnance attaquée que le moyen tiré de ce que cette minute ne serait pas signée par le juge des référés, en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, doit être écarté.
5. Il résulte de l'instruction que M. C...a séjourné de façon régulière en France du 31 décembre 2010 au 26 mars 2012, pendant la durée d'instruction de sa demande d'asile, puis, celle-ci ayant été rejetée, du 7 juillet au 1er décembre 2014, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, et du 13 janvier 2015 au 13 avril 2016, sous couvert d'une nouvelle autorisation obtenue sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent accompagnant d'enfant malade. M. C... déposé le 1er mars 2016 une demande de titre de séjour " salarié " et après la naissance d'une décision implicite de refus, a obtenu un réexamen de sa demande, accompagné de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 juillet 2017 au 19 janvier 2018.
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressé est père de quatre enfants : deux nés à Haïti, dont l'un, né en 2001, est entré en Guyane en 2016 et l'autre, né en 2005, réside à Haïti, et deux nés en Guyane, en 2012 et 2014, de la relation nouée par M. C...avec MmeA..., ressortissante haïtienne détentrice d'une carte de résident depuis le 7 novembre 2016. Mme A...est partie vivre en métropole le 14 novembre 2014 et est retournée en Guyane en décembre 2015 pour ramener avec elle en métropole les deux enfants nés de sa relation avec M. C...ainsi qu'un troisième enfant né en 2011 d'une précédente union. Atteinte d'une grave maladie, Mme A...suit depuis le mois de septembre 2017 un traitement qui, en raison de sa lourdeur, a conduit à ce que ses enfants soit accueillis dans un foyer du département du Val d'Oise au titre de l'aide sociale à l'enfance.
7. M. C...soutient que la procédure d'éloignement dont il fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, en ce qu'elle l'empêche de rejoindre ceux-ci pour leur apporter l'aide dont ils ont besoin compte tenu de l'état de santé de leur mère. Il résulte toutefois de l'instruction que les deux parents sont séparés, que M. C..., bien que détenteur du 13 janvier 2015 au 13 avril 2016 d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, n'a pas suivi Mme A...et ses enfants en métropole en décembre 2015 et a demandé par la suite un titre de séjour " salarié ", sans se prévaloir de sa vie privée et familiale. En outre, si l'intéressé a procédé à plusieurs virements financiers au bénéfice de Mme A...d'août à novembre 2016, puis une nouvelle fois en novembre 2017, il ne peut être regardé comme apportant un soutien durable et permanent à l'éducation de ses enfants. Il résulte de ces éléments que M. C...ne justifie pas entretenir depuis sa séparation avec Mme A...une relation familiale et affective dense et stable avec ses enfants, lui permettant, même à distance et dans les circonstances douloureuses que connaissent Mme A...et ses enfants, de se prévaloir d'une vie familiale avec ceux-ci. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, les enfants de Mme A...sont accueillis à la demande de leur mère par l'aide sociale à l'enfance la semaine et voient leur mère le week-end, ce qui a permis de stabiliser leur situation malgré la maladie de leur mère. Il en résulte que les décisions prises par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. C...ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale non plus qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy la somme qu'elle demande à ce titre.
O R D O N N E :
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Article 1er : M. C...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'appel de M. C...est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.