Les associations requérantes soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu'elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au regard du préjudice direct que porte l'arrêté contesté à la viabilité de la population des loups en France qu'elles entendent défendre ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté, en augmentant le seuil des prélèvements légaux de loups en France, porte une atteinte grave et immédiate à la viabilité de l'espèce qui revêt un intérêt national, communautaire et international, d'autre part, il constitue une atteinte aux objectifs constitutionnels de développement durable et de préservation de l'environnement et, enfin, il n'existe aucune urgence à maintenir cet arrêté dans la mesure où l'efficacité des méthodes létales utilisées pour protéger les troupeaux d'élevage n'est pas établie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que, si une consultation sur son projet a bien eu lieu entre le 30 janvier et le 21 février 2017, aucune synthèse des observations ni aucun document présentant les motifs de la décision n'a été rendu public à ce jour, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté contesté, en portant à trente-huit le nombre de loups à prélever pour la saison 2016-2017, met gravement en péril la viabilité de l'espèce à long terme, et, par suite, sa conservation dans un état favorable, en méconnaissance des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite directive " Habitats ", transposées dans le code de l'environnement ;
- il méconnaît les règles tirées du respect du plafond de mise à mort des loups prévues par l'arrêté du 5 juillet 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association pour la protection des animaux sauvages et l'association One Voice, d'autre part, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 5 mai 2017 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante de l'Association pour la protection des animaux sauvages ;
- la représentante de l'association One Voice ;
- les représentants de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au mardi 9 mai 2017 à 18 heures ;
L'instruction a été rouverte le mardi 9 mai à 18 heures et la clôture reportée au lundi 15 mai à 18 heures ;
Vu le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 9 et 10 mai 2017, présentés par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat qui persiste dans ses précédentes écritures et produit de nouvelles pièces ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2017, présenté par l'Association pour la protection des animaux sauvages et l'association One Voice, qui persistent dans leurs précédentes écritures et produisent de nouvelles pièces ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai, présentée par la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite " Habitats " : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (...) la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) ". L'article L. 411-2 du même code dispose : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (...) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage (...) et à d'autres formes de propriété ".
3. Les articles R. 411-1 et R. 411-2 du même code renvoient à un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture le soin de fixer la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1. Le loup fait partie des mammifères terrestres protégés dont la liste est fixée par l'arrêté du 23 avril 2007. L'article R. 411-13 du code dispose que les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature : "1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations (...) ; 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ".
4. En application de ces dispositions, par un arrêté du 30 juin 2015, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ont fixé les conditions et limites dans lesquelles les préfets peuvent accorder des dérogations aux interdictions de destruction du loup. Cet arrêté prévoit que le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée, dans le cadre des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année par arrêté ministériel. Il encadre les conditions dans lesquelles il peut être recouru, sur décision préfectorale, à des tirs pour défendre les troupeaux, dits tirs de défense, ainsi qu'à des tirs de prélèvement.
5. Un arrêté du 5 juillet 2016 fixe à trente-six le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets. Par un arrêté du 10 avril 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement fixent à deux le nombre supplémentaire de loups dont la destruction pourra être autorisée par les préfets pour la période 2016-2017. L'Association pour la protection des animaux sauvages et l'association One Voice contestent cet arrêté dont elles demandent la suspension par la présente requête.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les associations requérantes soutiennent au principal que l'arrêté contesté, en portant à trente-huit le nombre de loups à prélever pour la saison 2016-2017, met gravement en péril la viabilité de l'espèce à long terme, et, par suite, sa conservation dans un état favorable, en méconnaissance des objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dont l'article premier prévoit qu'est considéré comme " favorable " l'état de conservation lorsque les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question " continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ". A l'appui de leur moyen tiré de ce que la viabilité du loup en France est mise en cause par l'arrêté, les associations requérantes se fondent sur l'expertise scientifique collective sur le devenir de la population de loups en France du 7 mars 2017 et relèvent qu'il ressort de cette expertise que le nombre minimal de loups permettant d'assurer la viabilité de la population devrait être compris entre 2 500 et 5 000 individus et que le seuil maximal de loups pouvant être prélevés sans porter atteinte à la viabilité de l'espèce est de 10% de la population totale alors que, compte tenu du précédent arrêté, l'arrêté litigieux permet de prélever 13% des 292 loups actuellement présents en France. Toutefois l'expertise scientifique intitulée " Démarche d'évaluation prospective à l'horizon 2025/2030 et viabilité à long terme " dont se prévalent les associations n'a pas pour objet de définir des limites quantitatives qui seraient opposables à l'administration mais, en combinaison avec d'autres études actuellement en cours, de permettre aux autorités françaises d'adapter la politique de gestion de la population de loups en France. En outre, il résulte des échanges au cours de l'audience publique que la population des loups aurait augmenté de 30% par rapport à l'année précédente, la présence de neuf meutes supplémentaires ayant été constatée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux mettrait en péril la viabilité de l'espèce n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les auteurs de l'arrêté litigieux ne pouvaient, même en ce qui concerne les seuls tirs de défense, modifier la limite qu'ils avaient fixée dans leur précédent arrêté pour tenir compte de la nécessité de protéger les troupeaux pendant la montée à l'estive, période de vulnérabilité, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, l'objectif de protection des troupeaux étant au nombre des motifs qui peuvent justifier une dérogation. Enfin, la circonstance que la synthèse des observations recueillies lors de la consultation publique n'aurait pas été accessible compte tenu d'un dysfonctionnement informatique, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que cette consultation s'est déroulée dans de bonnes conditions et a permis de recueillir de nombreuses observations.
Dès lors, aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages et de l'association One Voice doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages et de l'association One Voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à l'association One Voice, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.