M. A...soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux qui méconnaît les dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- que sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 12 janvier 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par la requête n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 25 ventôse an XI ;
- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 16 janvier 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M.A... ;
- la représentante de M.A... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I.- les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de service. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce.../(...) cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels de la zone concernée (...)/ II.- dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance, requises pour être nommé en qualité de notaire (...) le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire (...) créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. " ; que l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire dispense de la condition de possession du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat, exigée, entre autres, des candidats à une nomination comme notaire, notamment dans les offices créés, " (...) 2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ", à condition qu'ils puissent justifier " d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques (...) " ; que l'article 5 du même décret fixe en particulier le minimum de la durée de la pratique professionnelle, qui ne " peut être inférieure à un an " ; que l'article 51 de ce même décret, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 20 mai 2016, pris pour l'application des dispositions législatives citées ci-dessus, renvoie à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le soin de " préciser les pièces à produire " à l'appui d'une demande de nomination dans un office créé ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires " I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. (...) V. (...) Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. " ;
4. Considérant que, par un arrêté en date du 16 septembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice a notamment fixé la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer ; que, s'agissant des personnes se prévalant de la dispense de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 cité ci-dessus, l'arrêté mentionne outre une " copie de la décision de dispense antérieurement accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le procureur général ", " le contrat de travail, les bulletins de salaire ainsi que si nécessaire l'attestation de l'employeur justifiant de la durée de la pratique professionnelle fixée dans la décision de dispense " ainsi que " le cas échéant la copie de l'attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques " ; que M.A..., maître de conférence en droit, demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de ces dispositions en tant qu'elles exigent des personnes se prévalant de la dispense prévue au 2° de l'article 4 du décret précité, la production d'un contrat de travail et de bulletins de salaire ;
5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, le requérant soutient que les dispositions litigieuses contraignent les membres de l'enseignement supérieur à acquérir l'expérience professionnelle requise pour postuler à la nomination dans un office créé exclusivement en qualité de salarié alors que les dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 citées ci-dessus interdiraient aux fonctionnaires toute activité salariée et que les membres de l'enseignement sont susceptibles d'exercer, sous une forme libérale, les professions découlant de la nature de leurs fonctions ; qu'un tel moyen ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'en effet n'est invoquée aucune disposition interdisant aux personnes candidates et soumises aux dispositions citées ci-dessus de la loi du 13 juillet 1983 d'avoir acquis ou d'acquérir l'expérience professionnelle requise avant leur entrée dans la fonction publique ou dans une position statutaire compatible avec les règles de prohibition des cumuls d'activité dans la fonction publique ; que, par ailleurs, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice de s'assurer, au vu des pièces que produit le demandeur, que celui qui se prévaut de l'une des qualités mentionnées au 2° de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 et qui a bénéficié d'une dispense accordée antérieurement à la demande, justifie d'une pratique professionnelle répondant aux conditions fixées à l'article 5 de ce décret ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A...doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.