2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de sa fille C... et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de
huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille, C..., n'a reçu aucun versement au titre de l'allocation pour demandeur d'asile depuis l'enregistrement de sa demande d'asile et que sa famille est dans une situation de détresse absolue ;
- l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile à sa fille, C..., depuis l'enregistrement de sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile de cette dernière.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 janvier 2020, l'association Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'admettre son intervention volontaire et de faire droit aux conclusions développées par la requérante. Elle soutient que, soit la demande d'asile présentée par la fille de Mme A... doit être regardée comme une première demande d'asile, et en ce cas l'intéressée doit pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil comme tout demandeur d'asile, soit cette demande d'asile doit être regardée comme une demande de réexamen, et alors l'intéressée ne peut se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dès lors qu'elles méconnaissent le droit de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a présenté des observations, enregistrées le 12 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique le 5 février 2020 à
14 heures 30, d'une part, Mme A..., d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Ont été entendus au cours de cette audience :
- Me Le Guerer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;
- la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté au 13 février 2020 la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La Cimade justifie, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par
Mme A.... Son intervention est, par suite, recevable.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Mme A..., ressortissante guinéenne, a déposé une demande d'asile le 19 juillet 2018. Le 13 septembre 2018, elle a donné naissance à sa fille, C.... Par une décision du 28 octobre 2019, notifiée à Mme A... le 7 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, alors, cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 14 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le versement de cette allocation au bénéfice de sa fille, au titre de la demande d'asile qu'elle indique avoir formée pour le compte de cette dernière en raison de la menace d'excision qui pèserait sur elle en cas de retour dans leur pays d'origine.
Sur l'urgence :
4. Il résulte de l'instruction que Mme A... est dépourvue de toute ressource et n'est assurée de bénéficier, avec sa fille, d'un hébergement d'urgence que jusqu'au 20 mars 2020. Par suite la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est, en l'espèce, remplie.
Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (...) " et aux termes de l'article D. 741-4 du même code : " Lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, une attestation est éditée au nom du mineur. ". Si la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ", il ressort du III de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 susvisée dont ces dispositions sont issues qu'elles ne sont applicables qu'aux demandes d'asile déposées à compter du 1er janvier 2019. En conséquence, il ne résulte d'aucun texte qu'une demande d'asile enregistrée avant le 1er janvier 2019 ne puisse être formée pour le compte d'un enfant mineur et être instruite indépendamment d'une demande concernant ses parents.
6. Il résulte de l'instruction que la demande de la fille de Mme A..., C..., a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2018, et qu'elle est toujours en cours d'instruction à la date du 11 février 2020, comme l'a confirmé l'OFPRA dans les observations qu'il a produites à l'occasion de la présente instance. Ainsi, C... est actuellement demandeur d'asile, et sa demande ne peut être considérée comme ayant été rejetée à l'occasion de l'examen de celle de sa mère, contrairement à ce que soutient l'OFII en défense. Au demeurant, il ne ressort des termes ni de la décision de l'OFPRA du 14 novembre 2018, ni de celle de la
Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2019 que la situation de C... aurait été examinée lors de la procédure ayant abouti au rejet de la demande de sa mère.
7. Aux termes, par ailleurs, de l'article 17 de la directive 2013/33/UE
du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / (...) / Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ". Aux termes de l'article 21 de cette directive : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs (...) ". Aux termes de son article 23: " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. / (...) / 5. Les États membres font en sorte que (...) les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et soeurs mineurs non mariés (...) ". Aux termes, ensuite, du premier alinéa de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre " et aux termes, enfin, de l'article D. 744-17 de ce code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1. / (...) ".
8. Il résulte des dispositions citées au point 7 que lorsque l'enfant demandeur d'asile est né après que la demande d'asile de ses parents a été définitivement rejetée ou est titulaire d'une attestation de demande d'asile enregistrée avant le 1er janvier 2019 sur laquelle il n'a pas déjà été statué, et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, d'héberger cet enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et soeurs mineurs, et de lui verser, par l'intermédiaire des parents, l'allocation pour demandeur d'asile, sans qu'y fassent obstacle, contrairement à ce que soutient l'OFII, les dispositions de l'article D. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France aux termes desquelles " Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus. ".
9. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 8 que C... est en droit de percevoir, par l'intermédiaire de sa mère, l'allocation pour demandeur d'asile dont cette dernière a demandé le bénéfice. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, étant susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la demande de Mme A..., agissant pour le compte de sa fille C..., tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et d'enjoindre à l'OFII de verser à Mme A..., pour le compte de sa fille, cette allocation sous un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 20 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme A..., pour le compte de sa fille, l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête d'appel de Mme A... est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...'mah A... ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.