- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte gravement atteinte à sa situation professionnelle, à son honneur et à sa réputation et qu'elle entraîne une perte de rémunération substantielle ;
- l'urgence commande sa réintégration dans l'intérêt des personnels et du fonctionnement de l'institution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision contestée ;
- les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont été méconnues dans la mesure où il n'a pu avoir accès à l'intégralité de son dossier préalablement à la mesure prise en considération de sa personne ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que, s'agissant d'une sanction disciplinaire déguisée, la procédure disciplinaire, en particulier le droit d'accès à l'intégralité de son dossier, a été méconnue ;
- cette sanction disciplinaire déguisée n'est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence négative dans la mesure où le président de la République, qui n'a pas procédé en l'espèce à un examen personnel et complet de son dossier, s'est estimé tenu de suivre les recommandations du rapport d'enquête et les avis des ministres de tutelle ;
- la sanction disciplinaire déguisée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions notamment de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que ses " interlocuteurs " n'ont cessé de se référer à ses opinions personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 ;
- le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et d'autre part, le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 août 2019 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- les représentants de M. B...;
- les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ;
- les représentants de la ministre de la transition écologique et solidaire ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B... a été nommé directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine par un décret du 8 décembre 2016 du président de la République pris en conseil des ministres, pour une durée de trois ans, en application de l'article 7 du décret du
30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine. Par un décret du 29 mai 2019 pris en conseil des ministres, dont l'intéressé a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, le président de la République a mis fin aux fonctions de M. B.... Par la présente requête, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de ce décret et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
3. Pour contester la mesure mettant fin de manière anticipée à ses fonctions,
M. B... a soulevé tout d'abord plusieurs moyens de la légalité externe. Il fait valoir, en premier lieu, que les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui garantissent la communication de leur dossier aux agents faisant l'objet d'une mesure prise en considération de la personne, ont été méconnues dès lors que son dossier individuel ne comportait pas l'intégralité des pièces devant y figurer, notamment celles relatives à la procédure d'enquête diligentée d'octobre 2018 à avril 2019. Il fait valoir, en deuxième lieu, que la mesure attaquée, qui doit être requalifiée de sanction disciplinaire déguisée, n'est pas motivée et repose sur un vice de procédure tirée la communication incomplète du dossier à partir duquel la sanction a été prononcée. Au titre de la légalité interne, ensuite, il soutient, en premier lieu, que le président de la République, qui n'a pas procédé à un examen complet de son dossier, s'est estimé à tort lié par les recommandations du rapport de la mission d'enquête et les avis des ministres de tutelle. Il fait valoir, en deuxième lieu, que la mesure, assimilable à une sanction disciplinaire déguisée, procède d'un détournement de pouvoir et de procédure. Il fait, en dernier lieu, valoir qu'elle repose sur une violation des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 compte tenu des appréciations portées sur son " profil " et de la prise en compte de ses convictions personnelles. Toutefois, aucun de ces moyens, n'apparaît, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur l'urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et solidaire, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des compte publics.
Copie en sera adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine.