2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture administrative litigieuse remet en cause la pérennité de son entreprise en la privant de recettes en fin d'année, période cruciale pour son activité ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ;
- cet arrêté a été pris en l'absence de toute procédure contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un détournement de procédure ;
- l'atteinte à l'ordre public et les procédures judiciaires sur lesquelles se fondent le préfet sont dépourvues de lien avec les conditions d'exploitation et la fréquentation de l'établissement ;
- la réalité des faits n'est pas établie ;
- la mesure de fermeture de l'établissement est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 21 décembre 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeA... ;
- le représentant de MmeA... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. ".
2. Par un arrêté du 24 novembre 2016, la préfète des Hautes-Pyrénées a décidé, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement que Mme A...exploite à Tarbes sous l'enseigne " La Fabrique ". Mme A... a introduit, devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau, une requête en référé tendant à la suspension de cet arrêté. Elle fait appel de l'ordonnance du 8 décembre 2016 par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête.
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. Il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme A...au juge des référés du tribunal administratif de Pau, intitulée " requête en référé-suspension ", mêlait une argumentation tendant à démontrer que l'arrêté contesté du 24 novembre 2016 porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et de longs développements tendant à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cet acte, sans qu'il soit possible de déterminer si le juge des référés était saisi à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celui de l'article L. 521-2 du même code. S'il a été soutenu au cours de l'audience d'appel qu'en dépit de sa formulation, cette requête visait principalement à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Pau fasse usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette affirmation n'est pas non plus corroborée par la formulation de la requête d'appel, qui consacre elle aussi une large part de son argumentation à démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2016. Par suite, la requête qui avait été présentée au juge des référés du tribunal administratif de Pau était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre MmeA....
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Pyrénées.