3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du transfert de M. B...selon les modalités prévues par la préfète du Gers ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ses conclusions étaient recevables ;
- l'ordonnance du 19 avril 2018 est entachée d'une erreur de droit, en ce que le II de l'article L. 742-4 et le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables en l'espèce ;
- l'ordonnance contestée constitue un déni de justice, en ce qu'elle le prive de toute voie de recours effective contre les modalités d'exécution d'un transfert prévu par l'administration ;
- le routing prévu pour le 24 avril constituait un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis le jugement du 16 mars 2018 ;
- la condition d'urgence était remplie, en ce que, d'une part, l'exécution de la décision de transfert, programmée le 24 avril 2018, était imminente à la date de l'ordonnance contestée et que, d'autre part, celle-ci aurait entraîné des préjudices irréversibles en l'absence d'organisation de son retour en Italie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile en ce que les modalités d'exécution du transfert méconnaissent les dispositions du règlement (CE) n° 1560/2003 du Conseil dès lors que, d'une part, le préfète du Gers n'a pas fourni la preuve de ce que les autorités françaises se soient concertées avec les autorités italiennes pour organiser son retour et, d'autre part, il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le transfert selon les modalités prévues par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 mai 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B...;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau que M.B..., de nationalité guinéenne, est entré en France en novembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation par les autorités françaises du fichier " Eurodac " a fait apparaître que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités italiennes. Celles-ci ont été saisies le 20 novembre 2017 d'une demande de reprise en charge, qui a été implicitement acceptée. La préfète du Gers a alors décidé, le 14 février 2018, de transférer M. B...vers l'Italie. Par un jugement du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation de cette décision que M. B... avait présentée sur le fondement de l'article L. 742-4 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 10 avril 2018, la préfète du Gers a informé M. B... des modalités de mise en oeuvre de son transfert vers l'Italie. Par une demande enregistrée le 16 avril 2018, M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de son transfert selon les modalités prévues par la préfète du Gers, jusqu'à ce que des garanties lui soient apportées. Par une ordonnance n° 1800843 du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. M. B... fait appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif./ Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine./ Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert./ L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office./ L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la préfète du Gers a assuré l'organisation matérielle du transfert de M. B...et son accompagnement jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, y compris la prise en charge du titre de transport lui permettant de rejoindre l'Italie et celle du pré-acheminement de son lieu de résidence jusqu'au lieu d'embarquement, d'autre part, qu'elle a notifié au requérant son numéro de vol, sa date et son heure d'arrivée à Milan et, enfin, qu'elle a informé les autorités italiennes des modalités de l'arrivée de M. B...sur leur sol et de son numéro de laissez-passer. Au surplus, il résulte des éléments du dossier que M. B...n'a pas pu être éloigné vers l'Italie le 24 avril 2018 du fait de mouvements de grève. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de circonstances de droit ou de fait dont il résulterait que l'exécution de la décision de transfert emporterait des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de sa décision de transfert. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête ne peut être accueillie, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.