- il existe un doute quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, contrairement à ce que prévoyait l'article 2 du décret n° 2018-385 du 23 mai 2018, aucun agent représentant le ministre chargé de l'asile ne s'est présenté à l'antenne de l'OFPRA en Guyane pour " constater " l'état exact des moyens humains et matériels de cette antenne ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'antenne de l'OFPRA en Guyane ne disposant pas, à compter du 3 septembre 2018, des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile, au regard de ses effectifs et de l'état de ses locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, le ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que le syndicat requérant n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté litigieux, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 19 septembre 2018, à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 20 septembre 2018 à 17 heures, puis jusqu'au vendredi 21 septembre à 17 heures ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 19 et 20 septembre 2018, présentés par le Syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- le décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction que le décret du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane, comporte des dérogations aux articles R. 723-1, R. 723-2, R. 723-3, R. 723-19 et R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'objectif d'adapter la procédure de demande d'asile aux circonstances locales et de réduire les délais de traitement des demandes. Selon l'article 2 du décret, " l'expérimentation ne peut débuter qu'à compter de la date, constatée par un arrêté du ministre chargé de l'asile, à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dispose en Guyane d'une antenne dotée des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile ". Par arrêté du 17 août 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a fixé cette date au 3 septembre 2018. Le syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 août 2018.
3. A l'appui de la condition d'urgence, le syndicat requérant fait tout d'abord valoir que le décret dont l'arrêté permet l'entrée en vigueur porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice du droit d'asile dont il entend assurer la défense en vertu de l'article 4 de se statuts. Cependant, s'il se prévaut de ce que l'arrêté contesté devrait être suspendu par voie de conséquence de la suspension de l'exécution du décret dont il permet l'entrée en vigueur, il ne présente aucun moyen dirigé contre le décret lui-même. Le syndicat requérant ne peut donc se prévaloir, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, de l'atteinte que ce décret fait peser sur les intérêts généraux qu'il entend défendre.
4. Le syndicat requérant fait d'autre part valoir que l'arrêté litigieux affecte les conditions de travail des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il s'est donné pour mission de défendre en vertu de l'article 3 de ses statut, en particulier du fait de la multiplication des contacts directs avec les demandeurs d'asile et de l'inadaptation des locaux et des effectifs. Les éléments invoqués, qui reposent sur des faits antérieurs à la mise en oeuvre de l'expérimentation, ne permettent cependant pas d'établir que l'entrée en vigueur du décret du 23 mai 2018 ferait peser sur les agents des risques de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du Syndicat CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.