Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que, d'une part, l'association requérante a intérêt à contester les atteintes aux libertés publiques résultant du décret attaqué eu égard à ses statuts et, d'autre part, les personnes physiques requérantes résident en France et ne sont pas vaccinées ou détentrices d'un certificat de rétablissement après avoir contacté la Covid-19 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret attaqué est déjà entré en vigueur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le décret attaqué méconnaît en effet l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 dès lors qu'il subordonne l'accès à certains lieux accueillant au moins 50 personnes à la présentation d'un " passe sanitaire ", alors même qu'un rassemblement de 50 personnes n'est pas un grand rassemblement ;
- les mesures contestées sont disproportionnées dès lors que, en premier lieu, la gravité d'une épidémie dépend de la contagiosité de la maladie et de sa létalité, alors que le nombre de personnes décédées des suites de la Covid-19 est en constante diminution depuis début avril 2021, en deuxième lieu, la majeure partie de la population sera vaccinée au milieu du mois de juillet de cette année et, en dernier lieu, toutes les personnes vulnérables qui le souhaitent seront vaccinées d'ici la fin du mois d'août eu égard à l'accès aisé à la vaccination ;
- ce décret porte atteinte au principe de sécurité juridique dès lors qu'il s'est appliqué du jour au lendemain sans avoir prévu aucune mesure transitoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 juillet 2021, l'association Via La Voie du Peuple demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 454832. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête. Par ailleurs, elle soutient que le décret du 19 juillet 2021 porte atteinte à la liberté d'aller et venir ainsi que au droit au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Le Cercle droit et liberté et autres et l'association Via La voie du peuple, et d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre des outre-mer ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 juillet 2021, à 15 heures :
- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Le Cercle droit et liberté et autres ;
- le représentant de l'association Le Cercle droit et liberté ;
- le représentant de l'association Via La voie du peuple ;
- les représentants du ministre de la santé et des solidarités ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'intervention de l'association Via La voie du Peuple :
2. Pour établir son intérêt à intervenir au soutien de la demande de l'association Le Cercle droit et liberté, l'association Via La voie du peuple se borne à faire valoir qu'elle est un parti politique national comptant des centaines d'élus qui oeuvre pour la défense des libertés publiques. Elle ne justifie ce faisant pas d'un intérêt suffisant pour intervenir.
Sur les circonstances et le cadre du litige :
3. En raison de l'amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la Covid 19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été remplacées, après l'expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.
4. En vertu du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, le Premier ministre peut, à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, imposer la présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid 19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid 19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid 19, d'une part, aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et, d'autre part, aux personnes souhaitant accéder à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels.
5. Le décret du 7 juin 2021 a modifié le décret du 1er juin 2021 pris en application de cette loi, afin d'imposer la présentation du passe sanitaire pour les déplacements mentionnés au titre 2 bis de ce décret et pour l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 et d'en déterminer les modalités d'utilisation. Pour les établissements, lieux et évènements énumérés au II de l'article 47-1 issu de ce décret, l'accès des personnes âgées de onze ans et plus est subordonné, lorsque ces établissements, lieux et évènements accueillent un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à mille personnes, à la présentation de l'un des documents énumérés au I du même article, à savoir " 1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 /... ". Le dernier alinéa du I de l'article 47-1 précise qu'à défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement est refusé.
6. Le décret litigieux du 19 juillet 2021 a modifié les dispositions de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 afin d'étendre à plusieurs nouvelles catégories d'établissements l'obligation de présenter les documents énumérés au I du même article, faute de quoi l'accès à ces établissements est refusé, et d'abaisser le seuil d'application de cette limitation de l'accès à l'accueil de 50 personnes.
Sur la demande en référé :
7. L'association Le Cercle droit et liberté et autres demandent la suspension du décret du 19 juillet 2021 en tant qu'il a abaissé à 50 personnes le seuil au-delà duquel l'accès aux catégories d'établissements énumérées au II de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 est subordonné à la présentation d'un des documents énumérés au I du même article.
8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
9. L'association Le Cercle droit et liberté et les personnes physiques agissant avec elle, qui se bornent à faire valoir que le décret est entré en vigueur deux jours après son édiction et qui n'invoquent aucune autre circonstance se rapportant aux répercussions du décret sur leur propre situation, ne justifient pas ce faisant que le décret contesté préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation.
10. Les requérants ne sont par suite pas fondés à demander la suspension du décret qu'ils attaquent. Leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, ainsi que celles présentées sur le même fondement par l'association Via La voie du peuple.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de l'association Via La voie du peuple n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'association Le Cercle droit et liberté et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Cercle droit et liberté, premier requérant dénommé, à l'association Via La voie du peuple ainsi qu'au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la culture, ainsi qu'au ministre des outre-mer.