3°) subsidiairement, d'enjoindre au président de l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle de réunir, dans le même délai et sous la même astreinte, le conseil académique restreint pour statuer à nouveau sur le recrutement au poste de professeur n° 0895-4231, au vu de l'avis émis par le comité de sélection ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient que :
- la requête est recevable, comme l'est le recours pour excès de pouvoir contre la décision, dès lors que les délibérations des conseils académiques des universités ont un caractère décisoire ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision attaquée porte une atteinte directe et grave aux intérêts professionnels de la requérante qui se voit privée de la possibilité d'être recrutée sur un poste pour lequel elle a pourtant été classée première par le comité de sélection et, d'autre part, la décision porte atteinte à l'intérêt de l'université en ce qu'elle rend impossible le recrutement, pour la prochaine année universitaire, d'un professeur sur le poste ouvert au recrutement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision du conseil académique du 1er juin 2017 est irrégulière, comme l'est le procès verbal du 14 juin 2017, en ce que, d'une part, ni l'un ni l'autre n'indiquent la composition du conseil académique qui l'a rendue et, d'autre part, ils sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils on été pris à la suite de l'audition de la présidente du comité de sélection ;
- la décision est entachée, d'une part, d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à indiquer qu'après avoir pris connaissance de la lettre de recours gracieux, le conseil a délibéré et voté à bulletin secret, sans indiquer les motifs de fait et de droit qui ont justifié l'avis défavorable et, d'autre part, d'incompétence en ce qu'elle est rendue au visa d'un recours gracieux dont le conseil académique n'avait pas à connaître ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur des considérations totalement étrangères à l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation soutient que les conclusions présentées par Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme dirigées contre l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle et non contre l'Etat.
La requête a été communiquée à l'Université Paris III -Sorbonne Nouvelle qui n'a pas produit de mémoire.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme D..., d'autre part, l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 29 août 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Pinatel avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... ;
- MmeD... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés./ (...) Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres (...) sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause (...)./ Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence (...) " ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient (...)./ Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande./ Dès lors que le comité de sélection a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a été constitué, il met fin à son activité./ L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation./ Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement./ Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation./ Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le comité de sélection a seul compétence pour se prononcer sur les mérites scientifiques des candidats ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 mai 2017, le comité de sélection de l'université Paris III a classé MmeD..., maître de conférences, première sur les trois candidats proposés dans le cadre de la procédure de recrutement pour le poste de professeur 0895-4231 " Italien L.E.A. : langue et culture italienne (XXe et XXIe siècles), traduction économique et juridique " ; que les candidats classés en deuxième et troisième positions on formé un recours, qu'ils ont qualifié de " recours gracieux ", devant le président du conseil académique de l'université Paris III ; que, par une décision du 1er juin 2017, le conseil académique de l'université Paris III a rejeté la proposition du comité de sélection ; que Mme D...conteste cette décision, dont elle demande la suspension ;
4. Considérant, d'une part, qu'à la demande de MmeD..., la direction des ressources humaines de l'université l'a informée par courriel de ce que la décision du conseil académique était ainsi motivée : " Ayant pris connaissance de la lettre de recours gracieux de Mme C...et M.A..., les candidats classés en 2ème et 3ème position, le conseil académique restreint aux professeurs a auditionné la présidente du comité de sélection puis a longuement délibéré et voté à bulletin secret sur le classement proposé avec le résultat suivant : 5 contre / 5 blancs / 4 pour. La proposition du comité de sélection est donc rejetée " ; que le recours formé par Mme C... et M. A...mettait en cause, notamment, l'appréciation par le comité de sélection des mérites scientifiques de MmeD... ; qu'en l'état de l'instruction, sont dès lors propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que celle-ci est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ;
5. Considérant, d'autre part, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que Mme D... soutient que la décision du conseil académique fait obstacle à ce que le poste soit pourvu pour l'année universitaire 2017-2018 ; qu'elle produit une attestation, étayée par des données chiffrées, établie par la directrice du département L.E.A (Langues étrangères appliquées), dont il ressort que la nomination d'un professeur revêt une importance particulière pour la section d'italien du département L.E.A., section qui dispose du plus faible encadrement parmi les sections des langues enseignées en L.E.A., en raison notamment de la perte d'un emploi de maître de conférences, et qui fait face, dans des conditions difficiles, à des besoins accrus d'enseignement, de recherche et d'encadrement ; qu'aux termes de cette attestation, l'absence de recrutement d'un professeur aurait notamment pour conséquence l'impossibilité d'assurer certains cours d'italien ; qu'aucun de ces éléments n'est remis en cause par l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'a pas été représentée à l'audience de référé ; que, dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme portant à l'intérêt public tenant au bon fonctionnement de l'université une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à demander la suspension de la décision attaquée ; que cette suspension n'implique pas, contrairement à ce que la requérante demande à titre principal, que la proposition du comité de sélection soit directement transmise au conseil d'administration de l'université, mais que le conseil académique en délibère à nouveau ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle de réunir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le conseil académique pour statuer au regard de l'avis du comité de sélection, et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; qu'il y a également lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui doivent être interprétées comme dirigées contre l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle, et de mettre à la charge de celle-ci à ce titre une somme de 3 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juin 2017 du conseil académique de l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle de réunir le conseil académique pour statuer à nouveau, au vu de l'avis du comité de sélection, sur les candidatures au poste de professeur n° 0895-4231 " Italien L.E.A. : langue et culture italienne (XXe et XXIe siècles), traduction économique et juridique ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'université Paris III - Sorbonne Nouvelle versera à Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeD..., à l'université Paris III-Sorbonne Nouvelle et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.