3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, les dispositions litigieuses portent une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que le droit au libre exercice d'une profession, en deuxième lieu, les forains se trouvent dans une situation d'extrême précarité, et ce d'autant plus que les conséquences économiques de l'interdiction des fêtes foraines se sont aggravées depuis l'ordonnance du juge des référés du 27 janvier 2021 et, en dernier lieu, aucune date de réouverture n'a été fixée de façon certaine alors même que l'exercice de l'activité foraine est fondamental en période estivale compte tenu de son caractère saisonnier ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- les dispositions attaquées méconnaissent la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et le droit au libre exercice d'une profession dès lors que les entrepreneurs forains sont empêchés d'exercer leur activité professionnelle depuis plus de sept mois et n'ont pas de perspective de réouverture ;
- elles sont disproportionnées dès lors que le maintien de l'interdiction générale et absolue des fêtes foraines, qui impacte gravement la situation économique des entrepreneurs forains, n'est pas proportionné à l'objectif de protection de la santé publique compte tenu, d'une part, de l'évolution de la situation sanitaire et de la baisse du niveau de diffusion du virus au sein de la population, alors que cette activité se déroule en extérieur et, d'autre part, du protocole sanitaire proposé par la profession ;
- elles méconnaissent les principes d'égalité et de non-discrimination dès lors que l'interdiction des fêtes foraines constitue une différence de traitement injustifiée et manifestement disproportionnée vis-à-vis des activités dont la réouverture a été autorisée par le décret du 18 mai 2021, et plus particulièrement vis-à-vis des activités culturelles, des commerces et des établissements sportifs, alors même que les risques de contamination dans les lieux clos sont accrus.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 29 mai 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération des forains de France, et d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 mai 2021, à 14 heures 30 :
- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération des forains de France ;
- le représentant de cette fédération ;
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 31 mai à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
2. Aux termes du VIII de l'article 45 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 18 mai 2021 susvisé : " VIII. - Les fêtes foraines ne sont pas autorisées. / Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions, régis par le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public. ". Faisant valoir l'atteinte grave à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit au libre exercice d'une profession qu'entraînent ces dispositions, la Fédération des forains de France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension immédiate de leur exécution ou, à titre subsidiaire, d'ordonner que cette exécution soit suspendue à compter du 9 juin, date à laquelle le plan de déconfinement du gouvernement prévoit la réouverture des fêtes foraines mais sans qu'aucune certitude s'attache à cette prévision.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que le gouvernement a, après concertation avec la profession, adopté un protocole sanitaire pour les fêtes foraines en date du 21 mai 2021 rendu public par sa mise en ligne sur le site internet " economie.gouv.fr " qui prévoit expressément la réouverture des fêtes foraines à la date du 9 juin 2021. Il ressort, par ailleurs, des propos tenus à l'audience par le représentant du ministre, confirmés ensuite par le mémoire enregistré le 29 mai 2021 de ce dernier, que " l'engagement de lever de manière graduée l'interdiction d'accueil du public au sein des fêtes foraines à compter du 9 juin 2021, qui se concrétisera par un décret pris à cette échéance, ne pourrait être remis en cause qu'en cas de forte dégradation des perspectives sanitaires de nature à retarder la mise en oeuvre de l'ensemble du plan de déconfinement ".
4. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la réouverture effective des fêtes foraines nécessite un certain délai, lié à l'obtention des autorisations nécessaires par les autorités locales compétentes et, surtout, à la remise en état de fonctionnement des installations une fois ces autorisations obtenues et que le ministre a indiqué, dans ce même mémoire enregistré le 29 mai " que le centre interministériel de crise (CIC), qui a déjà adressé le protocole du 21 mai 2021 aux préfets, leur a en outre adressé dès le 28 mai au soir un message pour les inviter à se rapprocher des municipalités concernées pour leur rappeler la reprise de cette activité au 9 juin, dans le respect d'une jauge de 4m2 par visiteur ", ce qui est de nature à contribuer à lever d'éventuelles difficultés que rencontreraient les professionnels pour obtenir ces autorisations et à garantir une ouverture effective dès le 9 juin.
5. Il résulte de ce qui précède que, si l'interdiction des fêtes foraines porte effectivement une atteinte grave aux libertés dont se prévaut la Fédération des forains de France, les circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont, compte tenu des engagements du gouvernement énoncés aux points 3 et 4, pas réunies. En conséquence, sa requête, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la requête de la Fédération des forains de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des forains de France et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.