Résumé de la décision
M. A B a saisi le Conseil d'État pour annuler la décision du 17 novembre 2022, par laquelle la présidente de la formation du parquet et le président de la formation du siège de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature ont rejeté sa plainte contre plusieurs magistrats. En outre, M. B a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité de plusieurs dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B, considérant que la décision contestée était insusceptible de recours.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le Conseil d'État a souligné que, selon l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270, la décision de rejet par le président de la commission d'admission des requêtes n'est pas susceptible de recours. Cela signifie que M. B ne pouvait pas contester cette décision devant le Conseil d'État.
> "La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours."
2. Absence de pouvoir d'invitation à régulariser : En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, les présidents de chambre peuvent rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans inviter leur auteur à les régulariser. Cela a été appliqué dans le cas de M. B, dont la plainte a été jugée manifestement irrecevable.
> "Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
Interprétations et citations légales
1. Article 65 de la Constitution : Cet article stipule que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable selon les modalités fixées par une loi organique. Cela établit le cadre dans lequel M. B a pu déposer sa plainte, mais aussi les limites de cette procédure.
> "Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique."
2. Ordonnance n° 58-1270 - Article 50-3 : Cet article précise que les plaintes peuvent être rejetées par le président de la commission d'admission des requêtes, et que ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Cela renforce l'idée que la décision contestée par M. B était définitive.
> "Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables."
3. Code de justice administrative - Article R. 122-12 : Cet article permet aux présidents de chambre de rejeter des requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans le cas de M. B.
> "Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B en raison de l'irrecevabilité manifeste de sa plainte, conformément aux dispositions légales en vigueur qui excluent tout recours contre la décision de rejet du Conseil supérieur de la magistrature.