Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif d'Orléans pour contester le rejet de sa demande de versement de la pension de réversion de M. C B, son défunt époux. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 28 avril 2023. Mme B a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation du jugement et le versement des arrérages de pension. Le Conseil d'État a déclaré le pourvoi irrecevable, considérant qu'il ne soulevait que des moyens irrecevables ou inopérants.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et dénaturation des faits : Mme B a soutenu que le tribunal avait commis une erreur en exigeant la preuve du décès de la première épouse de M. B, alors qu'elle avait démontré son impossibilité de fournir cette preuve. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen était inopérant, car il ne remettait pas en cause l'appréciation souveraine des faits par le tribunal.
2. Interprétation des dispositions législatives : Mme B a également contesté l'interprétation du tribunal selon laquelle aucune disposition ne prévoyait que la survivante d'une pension de réversion puisse bénéficier de la part attribuée à une autre veuve décédée. Le Conseil d'État a considéré que ce moyen était également irrecevable, car il ne soulevait pas de question de droit sérieuse.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 822-1 : Cet article stipule que le pourvoi en cassation doit faire l'objet d'une procédure préalable d'admission, et que l'admission peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur des moyens sérieux. Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi de Mme B.
2. Code de justice administrative - Article R. 822-5 : Cet article précise que le président de la chambre peut ne pas admettre les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables ou inopérants. Le Conseil d'État a conclu que les arguments de Mme B ne répondaient pas à ces critères, en affirmant que "ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
En somme, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de Mme B en raison de l'absence de moyens sérieux et pertinents, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif d'Orléans.