Résumé de la décision
La société Résidence Salvy a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour obtenir la communication d'un procès-verbal de visite de la commission communale de sécurité et pour suspendre un arrêté de fermeture administrative provisoire de sa résidence, pris par la maire de Levallois-Perret. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, le juge des référés a rejeté sa demande. La société a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé, par ordonnance du 20 mars 2024, de ne pas admettre ce pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Omission de réponse : La société Résidence Salvy a soutenu que l'ordonnance était entachée d'une omission de réponse à un moyen soulevé à l'audience, concernant le classement de sa résidence en tant qu'établissement recevant du public. Cependant, le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Erreur de droit et dénaturation : La société a également allégué une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier, en affirmant que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'inexactitude matérielle des faits, et du caractère disproportionné de la décision, étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Le Conseil d'État a considéré que ces arguments n'étaient pas fondés.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Il précise que l'admission peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux. Cela établit le cadre dans lequel le Conseil d'État examine les pourvois.
2. Article R. 822-5 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la chambre de ne pas admettre les pourvois manifestement dépourvus de fondement, notamment ceux dirigés contre des ordonnances prises en application du livre V. Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour rejeter le pourvoi de la société Résidence Salvy, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En conclusion, le Conseil d'État a jugé que les arguments présentés par la société Résidence Salvy ne justifiaient pas l'admission de son pourvoi, confirmant ainsi la décision du juge des référés.